Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 14 avril 2022

Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201673
pub.
14/04/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, donné le 16 décembre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009.

Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse prendre effet.

L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.

Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage : 1. une grande suspension, dans laquelle soit : a) moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus;b) moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue. Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.

Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines. 2. une petite suspension, dans laquelle soit : a) au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus;b) au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.

Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de l'ouvrier : 1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de rappel;2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du jour de rappel.

Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'information et la notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203555 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi fermer, Moniteur belge du 5 février 2018.

^