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Arrêté Royal
publié le 02 mai 2022

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les agents immobiliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022031871
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02/05/2022
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1er AVRIL 2022. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les agents immobiliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 19 mai 2020 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les agents immobiliers, est approuvé.

Art. 2.Le règlement annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers approuvé par arrêté royal du 30 juillet 2013, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL

Annexe Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les agents immobiliers I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° « agent immobilier » : l'agent immobilier visé à l'article 5, § 1er, 30°, de la loi ; 3° « SPF Economie » : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 4° « IPI » : l'Institut professionnel des agents immobiliers. II. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents immobiliers.

Les dispositions relatives aux clients, prévues dans la loi et le présent règlement, s'appliquent : d'une part, aux personnes avec lesquelles l'agent immobilier a conclu un contrat ayant pour objet : - l'intermédiation en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ou - la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autre que l'activité de syndic ; d'autre part, aux personnes qui, sans avoir contracté avec l'agent immobilier, concluent par son intermédiaire un contrat ayant un des objets visés au 1er tiret.

Lorsque des personnes sont en indivision, ces dispositions portent sur chaque indivisaire.

Si l'agent immobilier fait un usage adéquat des procédures et outils mis à sa disposition par l'IPI de commun accord avec le SPF Economie, il est présumé satisfaire aux obligations édictées aux articles 7 à 35 et 37 à 46 de la loi.

III. - Obligations de vigilance

Art. 3.Le moment de l'identification et de la vérification de l'identité, prévu à l'article 30 de la loi, ainsi que le moment de l'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée, prévu à l'article 34 de la loi, doivent s'entendre comme suit : 1° vis-à-vis de la ou des personnes avec laquelle ou lesquelles il conclut un contrat d'intermédiaire d'agent immobilier ou un contrat de gestion de régisseur, l'agent immobilier prend ces mesures de vigilance avant de conclure ce contrat ;1° vis-à-vis de la ou des parties contractantes et de l'opération envisagée, l'agent immobilier prend ces mesures de vigilance avant tout acte juridique qui rend possible la conclusion de cette opération, tel qu'un compromis ou une promesse de vente ou d'achat. Lorsque l'agent immobilier n'arrive pas à prendre ces mesures vis-à-vis d'une de ces personnes visées au 1° ci-dessus, d'une part, ou lorsque celle-ci ou un mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste de personnes et d'entités auxquelles s'appliquent des mesures de gel, tenue par le SPF Finances, d'autre part, il ne peut continuer sa mission avec cette personne.

Lorsqu'il n'arrive pas à prendre ces mesures vis-à-vis d'une de ces personnes visées au 2° ci-dessus, d'une part, ou lorsque celle-ci ou un mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste de personnes et d'entités auxquelles s'appliquent des mesures de gel, tenue par le SPF Finances, d'autre part, l'opération envisagée ne pourra pas être effectuée avec celle-ci.

En outre, il examine s'il y a lieu d'en informer la CTIF, conformément à l'article 46 de la loi.

Art. 4.Conformément à l'article 44, § 1er, de la loi, lorsque plusieurs agents immobiliers interviennent pour une même opération, il leur est loisible de convenir que l'un d'eux exécutera, pour le compte des autres, tout ou partie de ces obligations de vigilance.

A cette fin, les agents immobiliers peuvent utiliser un modèle de convention approuvé par le SPF Economie.

IV. - Facteurs de risques élevés liés au client

Art. 5.Les facteurs de risques élevés, qui doivent être examinés en exécution de l'article 34 de la loi, sont notamment les suivants : 1° personnes physiques et morales - les facteurs de risques visés à l'annexe III, de la loi ; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est établi dans un pays repris sur la liste de pays à haut risques (https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques), tenue par le SPF Finances, ou dans un pays figurant à l'article 179 de l'AR/CIR 92 ; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne notoirement suspecte, telle qu'une personne impliquée dans une ou diverses faillites ou autres opérations douteuses ou est une personne notoirement délinquante ; - le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est juridiquement incapable ; - l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie d'un document probant ; - le client, mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée visée l'article 4, 28° et 29°, de la loi ; - la distance géographique entre le lieu de résidence du client ou le lieu où se trouve l'immeuble concerné, d'une part, et le bureau ou le lieu de résidence de l'agent immobilier choisi par lui, d'autre part ; - le fait que le client soit non-résident ; - le fait que le client exerce des activités dans un secteur sensible au risque de blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; - le fait que le client présente des caractéristiques inhabituelles pour l'agent immobilier ; 2° personnes morales - les bénéficiaires effectifs sont des personnes pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu et la date de naissance ou dont il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse ; - le fait que le client soit une société dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu de l'agent immobilier ; - le fait que le client soit un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie, par exemple une structure juridique complexe ou transnationale pour des sociétés autres que des sociétés anonymes ou équivalentes ; - le fait que le client soit une société en formation ; - le client existe depuis moins de 12 mois ; - le gérant ou la majorité des administrateurs sont en fonction depuis moins de 12 mois ; - le client est une société à responsabilité illimitée ou une Limited ; - le fait que le client soit une association ou une société étrangère sans but lucratif ; - le mandataire ou des associés sont manifestement des hommes de paille (p.ex. visiblement incompétents pour gérer une entreprise, ne parlent aucune langue d'affaires, ont un mandat limité à la conclusion du contrat...) ; - l'activité du client n'est pas claire ou ne correspond pas à l'activité décrite dans la Banque carrefour des entreprises ou dans ses statuts ; - les gérants ou les administrateurs changent fréquemment.

V. - Facteurs de risques élevés liés aux opérations (opérations atypiques)

Art. 6.§ 1er. Sont notamment à considérer comme facteurs de risques élevés pour toutes les opérations, qui doivent être examinés en exécution de l'article 34 de la loi : - les facteurs de risques visés à l'annexe III, de la loi ; - les opérations présentant une disproportion entre la transaction immobilière réalisée et la situation socio-économique du client ; - les paiements faits au nom du client sur le compte d'un agent immobilier provenant d'une institution financière établie dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée ; - les opérations que le client a l'intention de payer en espèces, à l'exception du paiement autorisé en vertu de l'article 66 ou 67 de la loi. § 2. Sont notamment à considérer comme facteurs de risques élevés pour les ventes, qui doivent être examinés en exécution de l'article 34 de la loi : - la vente ou l'achat d'un bien immobilier à un prix bien nettement inférieur ou supérieur à sa valeur vénale ; - les opérations avec les personnes morales dont les fonds propres sont inférieurs au prix d'achat de l'immeuble.

VI. - Organisation et contrôle interne

Art. 7.Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l'article 8 de la loi, ne doivent pas prévoir de fonction d'audit indépendante.

VII. - Limitation des paiements en espèces

Art. 8.La convention de vente établie par l'agent immobilier doit préciser le numéro du compte financier par le débit duquel le prix et le cas échéant l'acompte ont été ou seront transférés, ainsi que l'identité des titulaires de ces comptes, ou contenir une déclaration des parties précisant ce compte ou expliquant le mode de financement utilisé en l'absence de mention du compte.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er avril 2022 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les agents immobiliers.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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