Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 14 février 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public

source
service public federal finances
numac
2022030699
pub.
14/02/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet a pour objet d'instaurer un nouveau cas d'application de la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la T.V.A. sur base mensuelle et dont les crédits de T.V.A. qui découlent de ces déclarations périodiques proviennent de manière significative des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent. Cette mesure permet à ces assujettis de ne pas être confrontés à des problèmes de trésorerie liés à la taxe portée en compte par leurs fournisseurs dans le cadre de ces obligations de service publique.

Les obligations de service public recouvrent les différentes obligations imposées par une autorité compétente aux fournisseurs de biens ou prestataires de services afin de corriger le libre fonctionnement du marché dans l'intérêt général. Ces obligations sont définies ou déterminées par une autorité compétente en vue de la fourniture de certains biens ou services d'intérêt général, qu'un opérateur, s'il considérait ses propres intérêts commerciaux, ne fournirait pas, ou ne fournirait pas dans la même mesure ou aux mêmes conditions, sans aucune forme de compensation (voir par exemple, l'article 2, point e), du Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil). De telles obligations de service public existent, entre autres, sur les marchés de l'électricité et du gaz (concernant les aspects environnementaux, techniques et sociaux de la fourniture d'énergie) et en matière de services postaux et de transports publics.

Bien que disposant généralement d'un droit à déduction important voire intégral des taxes acquittées en amont, certains de ces opérateurs supportent une charge importante liée au préfinancement de T.V.A. découlant des achats nécessaires ou imposés en vertu de leurs obligations de service public. Un des cas connus, mais non exhaustif, est la situation de la S.A. ELIA (gestionnaire du réseau de transport d'électricité) qui, en vertu de son obligation de service public, acquiert auprès des parcs éoliens offshores les certificats verts émis par ces parcs dans le cadre du financement public de la production d'énergie renouvelable en mer, par ces parcs. D'autres opérateurs sont également soumis à de telles obligations de service public leur imposant certains achats ou investissements. Même en tant compte du fait que ces opérateurs peuvent faire valoir leur droit à déduction, les obligations de service public s'avèrent néanmoins lourdes sur le plan de leur trésorerie compte tenu des délais prévus pour la restitution de ces crédits de T.V.A. (lorsque les taxes dues sur les opérations à la sortie ne compensent pas les taxes déductibles à l'entrée). En effet, sauf à pouvoir bénéficier d'un des cas existant de restitution mensuelle (article 81, § 2, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4")), ces assujettis ne peuvent revendiquer cette restitution que sur base trimestrielle (dans leur déclaration trimestrielle ou dans la déclaration mensuelle relative au dernier mois de chaque trimestre civil), l'ordonnancement de cette restitution intervenant alors dans les deux ou trois mois de la demande (article 81, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et § 3, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal n° 4). Ce délai entre le paiement de la taxe auprès des fournisseurs et le moment où cette taxe est effectivement récupérée par ces assujettis peut constituer une entrave financière à l'exercice de leur activité et partant, à l'exercice de leurs obligations de service public.

La présente mesure, favorable, de restitution mensuelle des crédits de T.V.A. constitue dès lors une forme de compensation de l'autorité par rapport aux charges imposées à ces opérateurs sous la forme d'obligations de service public dictées par l'autorité compétente, charges qui ne pèsent pas sur d'autres assujettis qui se trouveraient néanmoins également en situation de crédits de T.V.A. récurrents.

Cette mesure respecte dès lors le principe d'égalité en matière fiscale, la situation des assujettis n'étant pas similaire selon qu'ils soient ou non soumis à une obligation de service public, laquelle implique dans leur chef un plus grand nombre d'opérations à l'entrée (voir le point 6 de l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat du 24 janvier 2022) générant de plus grandes déductions de T.V.A. et donc une charge de préfinancement de la T.V.A. plus importante.

Le présent arrêté royal modifie en conséquence l'article 81 de l'arrêté royal n° 4. Plusieurs modifications sont nécessaires dans cette disposition compte tenu de l'articulation des différents paragraphes de cet article 81 de l'arrêté royal n° 4.

Ce projet a fait l'objet de l'avis du Conseil d'Etat n° 70.778/3 précité. Il a été tenu compte de toutes les remarques dans cet avis.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er, 1°, du projet étend dès lors le champ d'application du régime de la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. à une nouvelle catégorie d'assujettis, à savoir les assujettis, autres que des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code (c.-à-d. autres que les assujettis non établis en Belgique représentés par une personne préalablement agréée sous un numéro global) qui déposent leurs déclarations périodiques à la T.V.A. sur base mensuelle et qui sont soumis à une ou plusieurs obligations de service public, en insérant le 5°, nouveau, dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de de l'arrêté royal n° 4.

Ce nouveau cas d'application de la restitution mensuelle est soumis au respect de plusieurs conditions, outre la condition de base relative à l'existence dans le chef des assujettis visés d'obligation(s) de service public à leur charge. Plusieurs conditions sont similaires à celles qui prévalent pour l'application de la restitution mensuelle visée à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4.

La première condition a trait au montant minimum de crédit de T.V.A. qui apparaît à la suite du dépôt de la déclaration périodique dans laquelle la demande de restitution est formulée. Ce montant est de 50 euros.

La deuxième condition a trait au montant du crédit de T.V.A. qui a été généré par l'assujetti au cours de l'année civile précédente. Comme c'est également le cas pour la restitution mensuelle classique visée à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, l'assujetti doit avoir bénéficié d'un excédent d'au moins 12.000 euros au cours de cette année civile qui précède la demande. Pour les assujettis qui sont soumis pour la première fois à une ou plusieurs obligations de service public, l'excédent de T.V.A. dont ils bénéficient pour la période concernée par la demande de restitution atteint au minimum 1.000 euros. Ce montant est proportionnellement équivalent à la règle de base, sur base mensuelle (voir en ce sens le point 5 de l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat précité). La restitution mensuelle constituant une dérogation au principe de base de la restitution sur base trimestrielle, ce régime n'est en effet destiné qu'aux situations dans lesquelles une restitution de ces crédits accéléré se justifie sur le plan économique ou financier, soit principalement lorsque ces crédits de T.V.A. sont importants et récurrents.

Pour répondre au point 6 de l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat précité, il convient de préciser que cette mesure s'applique indistinctement à tous les assujettis tenus à une ou plusieurs obligations de service public, qu'ils soient tenus à de telles obligations à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ou qu'ils y soient tenus précédemment, pour autant qu'ils entrent dans les conditions d'application de cette mesure, notamment en ce qui concerne les montants et le pourcentage de déductions de T.V.A. opérées (voir ci-dessous), selon le cas, pendant l'année civile qui précède cette entrée en vigueur ou pendant la période de déclaration concernée.

Les montants de 12.000 et 1.000 euros ne constituent pas des conditions cumulatives mais sont bien exclusifs l'un de l'autre. Soit l'assujetti est déjà soumis à une obligation de service public au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit-il ne l'est pas.

Dans la première hypothèse, c'est le montant de 12.000 euros qui est applicable; dans la seconde hypothèse, c'est le montant 1.000 euros qui s'applique. Afin que cela apparaisse plus clairement du texte, l'article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, a), nouveau, de l'arrêté royal n° 4 est légèrement reformulé par rapport au texte soumis pour avis au Conseil d'Etat.

La troisième condition (outre celles qui sont applicables à d'autres cas de restitution mensuelle ou trimestrielle, voir infra) a trait à la situation particulière qui est visée par la présente disposition.

En effet, comme indiqué en préambule, la présente mesure a pour but de préserver de toute difficulté de trésorerie les opérateurs qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public qui leur sont imposées par les autorités. C'est donc bien l'existence de telles charges imposées par les autorités qui justifie un tel régime de restitution préférentiel (voir infra). La nouvelle disposition prévoit par conséquent que le crédit de T.V.A ("l'excédent") qui peut être restituable dans le chef de l'assujetti provient de déductions générées au cours de la même période d'une année civile pour au moins trente pourcents par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.

Exemple 1 Un assujetti dépose au cours d'une année civile 12 déclarations périodiques à la T.V.A. faisant apparaître un crédit de T.V.A. cumulé (grille [72] des déclarations) de 18.000 euros. Ce crédit de T.V.A. découle de la soustraction entre le montant cumulé des déductions opérées (30.000 euros - grille [YY] des déclarations) et le montant cumulé des taxes dues pour cette année civile (12.000 euros - grille [XX] des déclarations). Pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle, outre les conditions relatives aux montants (le crédit T.V.A. dont le remboursement est demandé s'élève à minimum 50 euros au cours de la période de déclaration concernée et le montant cumulé des crédits T.V.A. au cours de l'année précédente s'élève au minimum à 12.000 euros), il est requis que le montant de 30.000 euros de T.V.A. déductible soit constitué au minimum d'un montant de 10.000 euros de T.V.A. déductible découlant d'achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public.

Exemple 2 Un assujetti, tenu pour la première année à une obligation de service public, dépose au cours d'une période sa déclaration périodique à la T.V.A. faisant apparaître un crédit de T.V.A. (grille [72] de la déclaration) de 2.000 euros. Ce crédit de T.V.A. découle de la soustraction entre le montant des déductions opérées (6.000 euros - grille [YY] de la déclaration) et le montant des taxes dues pour la période (4.000 euros - grille [XX] de la déclaration). Pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle, outre les conditions relatives aux montants (le crédit T.V.A. dont le remboursement est demandé s'élève à minimum 1.000 euros de crédit T.V.A. au cours de la période de déclaration), il est requis que le montant de 6.000 euros de T.V.A. déductible soit constitué au minimum d'un montant de 2.000 euros de T.V.A. déductible découlant d'achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public.

Pour répondre aux interrogations formulées par le Conseil d'Etat au point 7 de son avis n° 70.778/3 précité, il est précisé que : - le pourcentage de 30 pourcents porte dès lors sur le montant des déductions de T.V.A. au cours de l'année civile précédente (ou au cours de la période de déclaration visée lors de la première année au cours de laquelle l'assujetti est tenu à une obligation de service public); - le pourcentage de 30 pourcents est simplement repris de la règle existante à l'article 81, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 4 (régime "classique" de restitution mensuelle) qui, elle, concerne le chiffre d'affaires réalisé, appliqué dans le cas présent aux déductions opérées; - ce pourcentage assure par conséquent dans le cas présent que cette mesure ne concerne que les assujettis dont une part substantielle des déductions de T.V.A. découle de leurs opérations à l'entrée consécutives à leurs obligations de service public.

Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, nouveau, de l'arrêté royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour des raisons de cohérence de l'ensemble du système.

L'article 1er, 2°, du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est le cas pour les deux autres hypothèses de restitution mensuelle, il est précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées par voie électronique (qui constitue l'obligation de principe pour tous les assujettis).

L'article 1er, 3°, du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les conditions d'application de cette restitution mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration mensuelle.

L'article 1er, 4°, du projet remplace l'article 81, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir dans la présente hypothèse de restitution mensuelle, comme c'est le cas pour la restitution mensuelle visée à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève (il est fait usage de la présente modification pour utiliser cette formulation relative à la désignation du service compétent pour la délivrance de cette autorisation, en lieu et place de la notion de "chef de l'office de contrôle").Cette autorisation sera délivrée préalablement à la première demande de restitution, pour autant que l'administration dispose de toutes les informations nécessaires dans les temps. En effet, s'agissant d'un cas très spécifique de restitution mensuelle, toutes les conditions de son application font en effet l'objet d'une vérification minutieuse de la part de l'administration.

L'article 1er, 5°, du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 4 suite à l'instauration de la présente mesure.

Cette disposition prévoit qu'en ce qui concerne la période de référence liée à l'année civile qui précède (pour le calcul du montant minimum de 12.000 euros de crédits de T.V.A. dont a bénéficié l'assujetti), le ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que cette "année civile" (terme plus adéquat que "période" conformément au point 8 de l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat précité) qui précède peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation. Cette même règle est rendue applicable mutatis mutandis à cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle en faveur des assujettis qui remplissent certaines obligations de service public qui impliquent dans leur chef d'importants crédits de T.V.A. restituable.

Enfin, l'article 1er, 6°, du projet remplace l'article 81, § 5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition également applicable à ce nouveau cas de restitution mensuelle. Cette disposition prévoit que si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises pour la restitution mensuelle (sous-entendu "visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ") et notamment eu égard aux exemptions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, elle peut retirer à tout moment l'autorisation, nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette restitution mensuelle.Il est fait usage de la présente modification pour reformuler cette disposition afin de viser de manière générale l'ensemble des conditions d'application de ces deux hypothèses de restitutions mensuelle soumises à autorisation. En effet, le fait que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées au § 2, alinéa 1er, 3° en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation au sens de l'actuelle disposition, correspond en réalité au non-respect d'une des conditions d'application de la restitution mensuelle visée à l'article 81, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal n° 4. Le nouveau texte prévoit dès lors dorénavant que "Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation".

Article 2 L'article 2 du présent projet dispose que les présentes modifications sont applicables aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration qui débute au plus tôt le 1er janvier 2022, afin de permettre une application immédiate de ces modifications compte tenu des nouvelles obligations de service public mises à la charge de certains opérateurs à partir du 1er janvier 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 70.778/3 DU 24 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 4, DU 29 DECEMBRE 1969, RELATIF AUX RESTITUTIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION MENSUELLE DES CREDITS DE T.V.A. EN FAVEUR DE CERTAINS ASSUJETTIS QUI REMPLISSENT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC' Le 23 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 janvier 2022.

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau cas d'application de la restitution mensuelle des crédits de TVA en faveur de certains assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la TVA sur base mensuelle et dont les crédits de TVA qui découlent de ces déclarations périodiques proviennent de manière significative des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent.A cet effet, l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (ci-après : A.R. n° 4) est modifié (article 1er du projet). L'arrêté envisagé s'applique aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration qui débute au plus tôt le 1er janvier 2022 (article 2). 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au premier alinéa du préambule du projet. Examen du texte Article 1er 4. Le projet vise à instaurer un nouveau régime en matière de restitution des crédits de TVA en faveur des assujettis qui remplissent des obligations de service public.Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est recommandé de préciser la notion d'"obligation de service public", afin que l'on sache avec certitude quels assujettis relèvent précisément du nouveau régime. En outre, l'instauration d'un tel régime doit être conforme au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Le rapport au Roi annexé justifie ce régime particulier notamment sous l'angle d'éventuels problèmes de trésorerie. Dans la mesure où ces problèmes peuvent concerner non seulement les assujettis précités mais aussi d'autres assujettis, il faudra pouvoir démontrer pourquoi un régime est prévu pour les seuls assujettis précités. Il est recommandé d'inscrire cette justification dans le rapport au Roi. 5. Pour l'application de la nouvelle possibilité de restitution mensuelle, l'article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, a), en projet, de l'A.R. n° 4 (article 1er, 1°, du projet) prévoit comme condition, que la somme due par l'Etat au cours de l'année civile précédente soit d'au moins 12.000 euros, "ou d'au moins 3.000 euros pour la période de déclaration concernée, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public". Invité à préciser les conditions attachées à cette dernière possibilité, le délégué a répondu ce qui suit : "Le texte qui a été soumis pour avis partait du principe que pour les assujettis qui étaient confrontés pour la première année à une obligation de service public engendrant dans leur chef des dépenses importantes, le montant du crédit devait être suffisamment substantiel. Néanmoins, à la lecture de votre question, il apparaît plus logique de tabler sur une proportion parfaite entre les montants minimums exigés pour l'année qui précède (sur une base annuelle complète ou proportionnelle en vertu du § 5, alinéa 5) et le montant minimum exigé par période de déclaration durant la première année au cours de laquelle l'opérateur est soumis pour la première fois à cette obligation de service public. Le texte prévoira donc un minimum de 1.000 euros par période de déclaration (en lieu et place de 3.000 euros dans la version soumise pour avis) dans cette hypothèse, s'agissant en tout état de cause d'assujettis déposant sur base mensuelle. Au-delà de cette première année, l'assujetti sera soumis à la règle des 12.000 euros de crédit TVA sur base annuelle (montant calculé le cas échéant prorata temporis sur base de l'article 81, § 5, alinéa 5).

En ce qui concerne plus précisément Elia qui en effet est déjà soumise à des obligations de service public, il apparaît de ses déclarations périodiques précédentes (année 2021) qu'elle a largement atteint le montant de 12.000 euros de crédit de TVA. Selon les prévisions, la réforme du mode de financement de cet offshore éolien (transformation de la cotisation fédérale en accises) devrait avoir pour conséquence qu'Elia devrait se retrouver systématiquement en crédit de TVA pour un montant qui dépasse très largement ce montant de 12.000 euros sur base annuelle".

On peut se rallier à la proposition du délégué de réduire à 1.000 euros le seuil pour la période de déclaration concernée. 6. Tel que l'article 81, § 2, alinéa 1er, 5, a), en projet, de l'A.R. n° 4 s'énonce actuellement, un assujetti qui est déjà soumis à une ou plusieurs obligations de service public avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet ne pourrait pas bénéficier de cette possibilité. Reste à savoir si telle est l'intention et, dans l'affirmative, si cela se concilie avec le principe d'égalité. Les auteurs du projet doivent encore, sur ce point, soumettre le régime en projet à un examen complémentaire et, le cas échéant, soit élargir l'application de cette possibilité, soit prévoir une justification adéquate de la différence de traitement qui en découle. Cette justification sera alors mentionnée dans le rapport au Roi. 7. Pour la nouvelle possibilité de restitution mensuelle, l'article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, b), en projet de l'A.R. n° 4 (article 1er, 1°, du projet) exige que l'excédent en faveur de l'assujetti ait été "généré pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge". Invité à préciser cette condition, le délégué a répondu ce qui suit : "Il est en réalité fait (certes trop) implicitement référence au montant des déductions opérées au cours de la période de déclaration.

Le problème de compréhension que vous soulevez peut être résolu en reformulant quelque peu le texte de la manière suivante : `5° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent : a) ... b) provenant de déductions générées pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.' Exemple Un assujetti dépose une déclaration périodique à la TVA faisant apparaître un crédit de TVA (grille [72] de la déclaration) de 6000 euros. Ce crédit de TVA découle de la soustraction entre le montant des déductions opérées (10.000 euros - grille [YY] de la déclaration) et le montant des taxes dues pour la période (4.000 euros - grille [XX] de la déclaration). Pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle, outre les conditions relatives aux montants (minimum 50 euros au cours de la période et minimum 12.000 euros de crédit TVA au cours de l'année qui précède), il est requis que le montant de 10.000 euros de TVA déductible soit constitué au minimum d'un montant de 3.000 euros de TVA déductible découlant d'achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public".

Interrogé sur le motif de l'instauration d'un seuil de 30 %, le délégué a répondu ce qui suit : "Ce chiffre de 30 % correspond au pourcentage (de chiffre d'affaires) qui existe déjà à l'article 81, § 2, 3° (restitution mensuelle classique des crédits de TVA). Ce pourcentage correspond à une proportion suffisamment significative, sans pour autant être nécessairement excessive (ce qui aurait pu être le cas avec un seuil fixé, par exemple, à un minimum de 50 %). Si l'on prend par exemple le cas d'Elia, cet opérateur réalise un nombre important d'autres opérations à l'entrée (opérations relatives notamment au développement et à l'entretien du réseau de distribution d'électricité) que celles qui sont directement liées à son obligation de service public liée à l'achat de certificats verts dans le cadre de l'offshore éolien. Selon les prévisions d'Elia, en vitesse de croisière, 40 à 50 % des crédits (ou des déductions conformément à la réponse donnée à la première question) de TVA devraient trouver leur origine dans des dépenses liées à ses obligations de service public.

Cette mesure ne concerne donc que les assujettis dont une part substantielle mais pas nécessairement majoritaire des crédits (ou des déductions conformément à la réponse donnée à la première question) de TVA qu'ils revendiquent découle de leurs opérations à l'entrée consécutives à leurs obligations de service public".

Force est de constater que le délégué lie le seuil utilisé de 30 % au "chiffre d'affaires" de l'assujetti, alors que la disposition en projet fait état de 30 % de l'"excédent" en faveur de l'assujetti. A cet égard, l'explication du délégué ne correspond pas au texte de la disposition en projet et pas davantage à la nouvelle proposition de texte qui est formulée à cet égard. La disposition en projet devra dès lors encore préciser à quoi se rapporte précisément le seuil de 30 %.

L'article 81, § 5, alinéa 5, de l'A.R. n° 4, telle que cette disposition sera modifiée par l'article 1er, 5°, du projet, fera état de la "période visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5° ". Le nouvel article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'A.R. n° 4, inséré par l'article 1er, 1°, du projet, fait toutefois mention de différentes périodes. Le délégué a convenu que dans un souci de clarté, mieux vaudrait remplacer, dans l'article 81, § 5, alinéa 5, de l'A.R. n° 4, les mots "la période" par les mots "l'année civile". L'article 1er, 5°, du projet peut être complété en ce sens.

Le greffier, A. Truyens Le président, W. Van Vaerenbergh

1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2021;

Vu l'avis n° 70.778/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 81 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent : a) d'au moins 12.000 euros au cours de l'année civile précédente ou, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, d'au moins 1.000 euros pour la période de déclaration concernée; b) provenant de déductions générées au cours de la même période pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 5°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 5° ";4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La restitution prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève.Cette autorisation est demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution."; 5° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "la période visée au § 2, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'année civile visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5° "; 6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration qui débute au plus tôt le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969, éd. 1;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^