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Arrêté Royal
publié le 13 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202439
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13/08/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 décembre 2020 Octroi des vacances annuelles (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163283/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objectifs et mesures

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du point 5.3. "Régime de vacances" de l'accord social non-marchand fédéral secteur privé du 25 octobre 2017 et du point 2 de l'accord social 2020 pour les secteurs fédéraux de la santé ratifié le 12 novembre 2020, en vue d'optimaliser la combinaison vie privée/vie professionnelle et pour augmenter l'attractivité du travail dans le secteur des soins.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la règlementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, à une période minimale de trois semaines consécutives de vacances. Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. § 2. Pour les travailleurs qui sont occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, l'application du § 1er ci-dessus n'implique pas : - un droit à une suite continue de cinq week-ends libres; - ni qu'ils soient tenus de prester plus de 25 week-ends par an. § 3. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de service. Par "impératifs sérieux de service", on entend : la nécessité de faire appel à ce travailleur pour assurer l'encadrement indispensable pour faire fonctionner le service, et ce malgré la mise en place préalable de dispositifs de soutien, via le Maribel social, l'équipe mobile, ou d'autres dispositifs complémentaires possibles pendant les périodes de vacances concernées.

Ces éléments seront opérationnalisés au sein des instances de concertation sociale internes.

Art. 4.Les désidérata concernant les vacances annuelles doivent être transmis par écrit à l'employeur dans le respect de la procédure fixée paritairement au sein de l'institution. L'équité entre tous les travailleurs doit animer cette concertation.

Cette concertation doit notamment fixer les délais et forme d'introduction des demandes et de réponse de l'employeur, les procédures de fixation des plannings individuels et collectifs des congés, ainsi que les critères de priorité. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques dans les institutions plus favorables, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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