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Arrêté Royal
publié le 10 janvier 2022

Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 6 décembre 2021 pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlemen Arrête : Article 1 er . Définitions § 1. Pour l'application du présent règleme(...)

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agence federale de controle nucleaire
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2021043378
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10/01/2022
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Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 6 décembre 2021 pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après le « règlement général », article 11, deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2020, Arrête :

Article 1er.Définitions § 1. Pour l'application du présent règlement, toutes les définitions données à l'article 2 du règlement général sont également d'application. § 2. Pour l'application du présent règlement, on entend en plus par : 1° Etablissement mixte : un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui présentent un lien direct entre elles.2° Classe d'une installation : la classe de l'établissement en vertu de l'article 3 du règlement général si cet établissement se compose uniquement de cette installation. Art.2. Champ d'application Le présent règlement s'applique aux établissements mixtes, en particulier : ? aux demandes d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation, en application de l'article 5.1 du règlement général; ? aux demandes d'obtention d'un transfert d'une autorisation, en application de l'article 5.4 du règlement général; ? aux demandes d'obtention d'une modification de l'établissement en application de l'article 12 du règlement général.

Art.3. Critères d'appréciation du lien direct entre des installations § 1. Les installations de classe II et III, à l'exception de la classe IIA, ont un lien direct entre elles si les installations sont situées au même siège d'exploitation et exploitées par le même exploitant.

Cette disposition ne s'applique pas aux installations de classe II et III qui présentent un lien direct avec une installation de classe I ou IIA, conformément aux paragraphes 2 et 3. § 2. Pour les établissements qui comprennent des installations appartenant à des classes différentes et au moins une installation de classe I, un lien direct est établi si un ou plusieurs des critères suivants est rempli : a. Lien physique entre deux ou plusieurs installations: ? Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation ; ? Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire. b. Lien fonctionnel d'une installation de classe IIA, II ou de classe III avec une installation de classe I: ? Des matières résultant des activités d'une installation de classe I sont libérées dans l'installation ou des mesures de libération de ces matières y sont effectuées ; ? Des sources destinées à une installation de classe I sont réceptionnées dans l'installation ; ? Les déchets radioactifs provenant d'une installation de classe I sont traités dans l'établissement. § 3. Pour les établissements qui ne comprennent pas d'installations de classe I, mais bien des installations appartenant à des classes différentes, dont au moins une d'entre elles est une installation de classe IIA, un lien direct entre deux ou plusieurs installations est établi si ces installations remplissent un ou plusieurs des critères suivants : a. Lien physique ? Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation ; ? Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire.

Art.4. Modalités § 1. Dans une demande d'autorisation pour un nouvel établissement mixte de classe I ou IIA le demandeur doit exposer le lien direct entre les installations concernées de différentes classes, conformément à l'article 3. § 2. Si une modification d'un établissement mixte de classe I ou IIA a un impact sur le lien direct existant entre deux ou plusieurs installations ou crée un nouveau lien direct conformément ss l'article 3, le demandeur doit joindre à la demande d'autorisation une version actualisée de l'exposé visé au § 1. § 3. Il n'y a pas de modalités supplémentaires par rapport à celles visées dans le règlement général pour les demandes d'autorisation et les déclarations d'établissements mixtes qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2.

Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Le Directeur général, F. HARDEMAN

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