publié le 20 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157467/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.A partir du 1er décembre 2018, les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 40 heures :
EUR
Catégorie I, manoeuvres
15,6174
Catégorie IA, manoeuvres
15,8115
Catégorie II, spécialisés
16,0072
Catégorie III, hommes de métier
16,3942
Catégorie IV, chefs d'équipe
16,7857
A partir du 1er juillet 2019, ces salaires minima, tout comme les salaires horaires réels, seront augmentés de 19 eurocents.
A partir du 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum des étudiants travailleurs est fixé à 13,0000 EUR. Ce barème peut uniquement être appliqué aux étudiants travailleurs actifs pendant les vacances scolaires. Les étudiants travailleurs ne peuvent pas être occupés durant des périodes de chômage économique. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 107,69 (base 2013).
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont majorés ou diminués de 2 p.c..
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 105,58 - 107,69 - 109,84 - 112,04.
La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur suivante : 102,50 - 104,55 - 106,64 - 108,77.
Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes
Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 10 p.c. pour l'équipe de nuit.
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi
Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période de référence a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) En cas de maladie de longue durée : - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème par mois effectivement commencé.
Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 10.Un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans de service.
Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans de service.
Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans de service.
Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans de service.
Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans de service. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté
Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 47,30 EUR. A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de 9,50 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci couvre une période ininterrompue.
L'ouvrier, qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par mois presté.
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale
Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir du paiement en 2019, une prime syndicale de 145 EUR par an.
Les ouvriers bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent à partir des paiements 2019 et 2020, une prime syndicale de 87 EUR par an.
Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale automatiquement à la hausse, dès que ceci est permis par le législateur.
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant lequel ils remplissent les conditions précitées.
Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit un document A4 sur lequel ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 12 par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Mgr.Broekxplein 6 à 3500 Hasselt.
Les ayants droit remettent le document à leur syndicat.
Le syndicat inscrit sur les documents qui lui sont remis la durée d'affiliation du membre concerné au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la prime aux ayants droit.
Le syndicat envoie un décompte en mentionnant le nom, le numéro de registre national et le montant au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".
Après réception, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" transmet aux organisations syndicales le décompte des montants à verser. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence
Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 17,31 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage temporaire par l'employeur.
Cette indemnité est portée à 18,19 EUR à partir du 1er juillet 2019.
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 20,19 EUR par jour. Cette indemnité est portée à 20,58 EUR à partir du 1er juillet 2019.
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.
Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur
Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y avoir des négociations préalables avec les délégations syndicales au niveau de l'entreprise.
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.
En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra consister en un doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2019, quel que soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le tableau en annexe.
Le remboursement a au moins lieu mensuellement. CHAPITRE XIII. - Activité principale en sous-traitance
Art. 18.L'activité principale doit être exercée de préférence par le personnel propre à l'entreprise.
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et de manière motivée. CHAPITRE XIV. - Chèques-repas
Art. 19.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux travailleurs.
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.
A partir du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre-repas est de 7,00 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.
Le nombre de titres-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). CHAPITRE XV. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades de longue durée
Art. 20.Une recommandation sera élaborée dans un groupe de travail de la sous-commission paritaire concernant des prescriptions de sécurité spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont occupés isolément sur le lieu de travail.
Ce groupe de travail au niveau sectoriel élaborera également le thème "réintégration". Le financement d'un projet de réintégration sera mis au point via le fonds social, ce qui permettra de travailler de manière transversale entre les diverses entreprises. Concrètement, un pool peut être créé. Ceci optimalisera le partage de connaissances et la co-responsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra de créer plus d'opportunités.
Les partenaires sociaux conviennent d'organiser une concertation préalable dans le cas de la réintégration de collaborateurs malades.
Dans les entreprises avec une représentation des travailleurs, une concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux.
Dans les entreprises sans représentation syndicale, une concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux du secteur.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la procédure de réintégration pour les travailleurs malades ne sera pas lancée à l'initiative de l'employeur.
Avant le 31 décembre 2020, le groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Mise en place d'un deuxième pilier
Art. 21.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place.
Une base sectorielle minimale est fixée : - à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable"; - à partir de 2020 : le montant est entièrement à charge du fonds social.
Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable".
En revanche, le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable" assurera la gestion du volet solidarité. CHAPITRE XVII. - Harmonisation des statuts
Art. 22.Les partenaires sociaux adressent un courrier commun au Ministre de l'Emploi pour demander l'institution d'une nouvelle commission paritaire commune pour tous les travailleurs actifs dans les entreprises ressortissant à l'actuelle Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. CHAPITRE XVIII. - Validité
Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
Afstand (km)/Distance (km)
Dagbedragen/Montants journaliers (EUR)
0-3
2,38
4
2,60
5
2,82
6
2,99
7
3,17
8
3,34
9
3,52
10
3,70
11
3,89
12
4,07
13
4,25
14
4,42
15
4,60
16
4,77
17
4,95
18
5,15
19
5,32
20
5,50
21
5,72
22
5,83
23
6,05
24
6,27
25
6,38
26
6,60
27
6,71
28
6,93
29
7,15
30
7,26
31-33
7,59
34-36
8,03
37-39
8,47
40-42
8,91
43-45
9,35
46-48
9,79
49-51
10,23
52-54
10,56
55-57
10,89
58-60
11,22
61-65
11,66
66-70
12,10
71-75
12,54
76-80
13,20
81-85
13,64
86-90
14,30
91-95
14,74
96-100
15,18
101-105
15,84
106-110
16,28
111-115
16,72
116-120
17,38
121-125
17,82
126-130
18,48
131-135
18,92
136-140
19,36
141-145
20,02
146-150
20,68
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE