publié le 20 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 4 décembre 2018 Fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149471/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 4.En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, il est fixé pour les années 2019 et 2020 une cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" dont le montant est déterminé ci-après.
Art. 5.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,20 p.c. de la masse salariale brute pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de 2019.
Art. 6.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Pour la même période une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale brute est appliquée.
Art. 7.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 susmentionné.
L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) Les jeunes, qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991;b) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, comme mentionné à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 8.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous le n° 27766/CO/314, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS