publié le 02 avril 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2017-2018
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à diverses dispositions de l'accord sectoriel 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 19 septembre 2017 Dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142321/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation - groupes à risque
Art. 2.A partir du 1er janvier 2018, 1,5 jour de formation par ETP par an, en moyenne, est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté, au lieu de 1,1 jour comme prévu dans la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative aux efforts complémentaires de formation (104965/CO/333).
Les travailleurs des entreprises de moins de 10 travailleurs n'ont pas droit à cette augmentation.
Art. 3.Les formations doivent être qualifiantes.
Les formations concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires.
Art. 4.Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394/CO/333 : "Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".
Art. 5.Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15, § 2 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394/CO/333 : "Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.". CHAPITRE III. - Crédit-temps
Art. 6.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour ce qui concerne le droit à l'accès aux indemnités pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 127 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit). Cette disposition est d'application pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. § 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois (motif formation) ou 51 mois (motif soins à un enfant jusqu'à 8 ans, soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins à un enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans). Cette disposition est d'application pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. § 3. Par application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. Cette disposition est d'application pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2019. CHAPITRE IV. - Organisation du travail
Art. 7.Le plafond interne des heures supplémentaires est porté à 180 heures.
Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est fixé à 143 heures.
Ces dispositions sont d'application du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2019. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat - prolongation
Art. 8.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2, § 7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390/CO/333, sont prolongés pour 2017-2018 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, § 4 à § 6 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. CHAPITRE VI. - Paix sociale
Art. 9.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2017-2018 concernant les matières reprises dans la présente convention. CHAPITRE VII. - Durée
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, sauf si d'autres dates sont mentionnées dans la présente convention collective de travail ou pour les dispositions à durée indéterminée.
En ce qui concerne les dispositions à durée indéterminée, la convention collective de travail peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS