publié le 17 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015, 2016 et 2017
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015, 2016 et 2017 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015, 2016 et 2017.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en service bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015, 2016 et 2017 (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128838/CO/341) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, telle que modifiée; - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié dans le Moniteur belge du 8 avril 2013; - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016; - de l'article 3 des statuts de fonds de sécurité d'existence, institué par convention collective de travail du 9 juillet 2015.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. CHAPITRE II. - Cotisations en faveur des groupes à risque
Art. 3.§ 1er. Les parties signataires conviennent d'affecter pour 2015, 2016 et 2017 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi en faveur des travailleurs qui font part d'un ou plusieurs groupes à risque. § 2. Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée;2. les travailleurs suivants, par l'extension de la notion de travailleurs peu qualifiés dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 précité : a.les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, perdent ou risquent de perdre leur emploi dans l'entreprise en raison d'une restructuration et/ou de l'informatisation et qui, par la voie d'un perfectionnement professionnel ou d'un recyclage, pourraient trouver un autre emploi dans la même entreprise; b. les travailleurs qui, vu leur âge et/ou leur niveau de formation ont des difficultés manifestes à s'adapter aux impératifs des technologies nouvelles ou à se reconvertir vers des fonctions nouvelles;c. les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, font partie d'une des catégories ci-avant et qui sont reconverties d'une fonction administrative et/ou opérationnelle à une fonction plus commerciale en vue de soutenir les possibilités d'occupation dans l'entreprise;3. les travailleurs visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 8 avril 2013;4. les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction. Les travailleurs considérés comme membre du personnel de direction tombent hors du champ d'application de cette définition. § 3. En exécution de l'article 15, § 2 et de l'article 16 de la convention collective de travail du 9 juillet 2015, statuts "Fonds social pour les travailleurs CP 341 - fonds de sécurité d'existence - SOFUBA", conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, les cotisations des employeurs au SOFUBA seront fixées comme suit à partir du 1er juillet : - Pas de cotisation pour les troisième et quatrième trimestres 2015; - Une cotisation de 0,15 p.c. pour chacun des quatre trimestres de 2016; - Une cotisation de 0,10 p.c. pour les deux premiers trimestres de 2017. CHAPITRE III. - Affectation spécifique des cotisations
Art. 4.En exécution de l'arrêté royal susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. au profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement aborderont notamment, à partir de juillet 2015, le défi suivant : la problématique de la participation des travailleurs du secteur aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, organisées par d'autres secteurs.
Art. 6.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et le restera jusqu'au 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS