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Arrêté Royal
publié le 20 novembre 2009

Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Docteurs et licenciés en droit Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en dr Examen linguistique organisés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 su(...)

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selor - bureau de selection de l'administration federale
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2009205369
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Docteurs et licenciés en droit Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire Examen linguistique organisés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 susmentionné Pour autant que les modalités propres à la nature des examens linguistiques ne soient pas fixées par la loi ou par l'arrêté royal précité, l'administrateur délégué du SELOR a décidé ce qui suit : 1. Le candidat ne réussit l'épreuve portant sur la connaissance écrite que s'il est jugé apte pour les deux parties de l'épreuve : connaissance passive de la terminologie juridique, d'une part, et résumé et commentaire d'un jugement ou d'un arrêt d'autre part.2. Dans le cadre de la connaissance passive de la terminologie juridique, aucune autre traduction que celle figurant dans le syllabus publié en 2009 ne sera considérée comme valable.3. Pour les exercices sur la connaissance passive de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue de l'examen éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact.Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de son diplôme. 4. Pour la première partie (connaissance passive de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 susmentionné, les candidats se verront proposer 70 questions de vocabulaire.5. Toute faute d'orthographe ou d'accent dans l'épreuve concernant la connaissance passive de la terminologie juridique est comptabilisée comme une mauvaise réponse.L'article des substantifs n'est pas demandé. Si le candidat indique un article erroné, la moitié des points pour la question est retirée. 6. Aucune dispense partielle ou totale par épreuve ou par partie d'épreuve ne sera accordée. Bruxelles, le 13 novembre 2009.

Marc Van Hemelrijck, administrateur délégué.

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