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Arrêté Royal
publié le 10 avril 2009

Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Personnel administratif des cours et tribunaux Arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expe Examens linguistiques organisés conformément aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 mars 20(...)

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selor - bureau de selection de l'administration federale
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10/04/2009
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Personnel administratif des cours et tribunaux Arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Examens linguistiques organisés conformément aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné. Pour autant que les modalités propres à la nature des examens linguistiques ne soient pas fixées par la loi ou par l'arrêté royal précité, l'administrateur délégué du SELOR a décidé ce qui suit : 1° § 1er.Pour l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné, le candidat ne réussit l'épreuve portant sur la connaissance écrite que s'il est jugé apte pour les deux parties de l'épreuve (connaissance passive et active de la terminologie juridique, d'une part, et synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue du candidat d'autre part). § 2. Dans le cadre de la connaissance passive et active de la terminologie juridique, aucune autre traduction que celle figurant dans le syllabus publié en 2009 ne sera considérée comme valable. § 3. Pour les exercices sur la connaissance passive de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue de l'examen éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de son diplôme. § 4. Pour les exercices sur la connaissance active de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue du diplôme du candidat éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de l'examen. 2° § 1er.Pour la première partie (connaissance passive et active de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné, les candidats se verront proposer deux séries de questions de vocabulaire : 70 pour la connaissance passive et 70 pour la connaissance active. § 2. Pour réussir la première partie (connaissance passive et active de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné, le candidat doit répondre correctement à 100 questions sur un total de 140. § 3. Si la partie portant sur la connaissance passive et active de la terminologie juridique est informatisée, le candidat ne peut participer à la partie portant sur la synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue du candidat que s'il a obtenu les minima repris aux § 2. § 4. Toute faute d'orthographe ou d'accent est comptabilisée comme une mauvaise réponse, tant pour la connaissance active de la terminologie juridique que pour la connaissance passive de la terminologie juridique. L'article des substantifs n'est pas demandé. Si le candidat indique un article erroné, la moitié des points pour la question est retirée. 3° § 1er.Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné est informatisée, la répartition du nombre de questions par élément linguistique se fait comme suit : 30 questions "éléments lexicaux", 30 questions "grammaire" et 30 questions "compréhension à l'audition - Ecouter". § 2. Pour réussir l'épreuve informatisée portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné, le candidat doit répondre correctement à 5/10 des questions par élément linguistique. § 3. Toute faute d'orthographe ou d'accent est comptabilisée comme une mauvaise réponse, tant pour la connaissance active de la terminologie juridique que pour la connaissance passive de la terminologie juridique. L'article des substantifs n'est pas demandé. Si le candidat indique un article erroné, la moitié des points pour la question est retirée. 4° § 1er.Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné est informatisée, la répartition du nombre de questions par élément linguistique se fait comme suit : 30 questions "compréhension à L'audition - Ecouter" et 30 questions "compréhension de textes écrits - Lire". § 2. Pour réussir l'épreuve informatisée portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné, le candidat doit répondre correctement à 5/10 des questions par élément linguistique. 5° § 1er.Il ne peut être participé à l'épreuve orale prévue aux articles 4, § 2, 5, § 2 et 6, § 2, de l'arrêté royal du 13 mars 2007 susmentionné qu'après avoir réussi l'épreuve portant sur la connaissance écrite. § 2. Aucune dispense partielle ou totale par épreuve ou par partie d'épreuve ne sera accordée. 6° Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 mars 2009.

M. VAN HEMELRIJCK, administrateur délégué.

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