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Arrêté Royal
publié le 26 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2009200636
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26/03/2009
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1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 30 mai 2007 Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83169/CO/129) I. Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2006.

II. Champ d'applicaiton

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

III. Pouvoir d'achat

Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien salaire-inflation soit mis en péril.

Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est trouvé à ce sujet le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 5.Les partenaires signataires sont d'accord pour mener des négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c.

IV. Formation et qualification Formation générale

Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur de ces formations jusqu'à 0,35 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,45 p.c. en 2008.

Art. 7.Afin d'assurer une saine gestion financière du fonds de sécurité d'existence, les partenaires conviennent d'une augmentation, à partir du 1er janvier 2007, de 0,05 p.c. des prélèvements ONSS destinés au financement du fonds. Les partenaires conviennent que cette augmentation sera imputable sur la marge disponible au niveau des entreprises.

V. Prépension

Art. 8.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les générations, les parties signataires conviennent que les travailleurs ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une carrière de 40 années effectivement prestées à partir du 1er janvier 2008 et ceci pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de prépension

Art. 9.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article 15, c, de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera la quote-part payée par l'employeur.

VI. Prolongation des conventions collectives de travail en cours

Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans à partir du 1er janvier 2007.

Il s'agit des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, et 15 de la convention collective de travail du 9 juin 2005 (enregistrée sous le numéro 75301/CO/129). a. Les dispositions prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 9 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75301/CO/129, sont prorogées.Ces mesures impliquent que le régime de prépension actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises Pour les travailleurs, qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. b. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et sous-traitance Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire (cfr.l'article 7 de la convention collective de travail du 9 juin 2005). c. Premiers emplois Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2008.Sur base de la loi en vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque.

Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.

Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis positif de la commission paritaire.

Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au Ministre.

Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire.

Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au cours du mois de juillet 2008, toute l'information sera également transmise au président de cette commission paritaire (cfr. l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2005).

Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les motifs de cette dérogation sectorielle. d. Crédit-temps Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra, par contre, faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail (cfr. l'article 9 de la convention collective de travail du 9 juin 2005). e. Efforts de formation pour groupes à risque L'article 11 prévu dans la convention collective du 9 juin 2005 est prorogé.Le secteur s'engage à affecter 0,15 p.c. de la masse salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. f. Flexibilité et durée de travail Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer sur la base de demandes individuelles des entreprises (cfr.l'article 12 de la convention collective de travail du 9 juin 2005). g. Prime syndicale Le montant de la prime syndicale reste à 128 EUR (cfr.l'article 14 de la convention collective de travail du 9 juin 2005). h. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en vigueur depuis le 1er janvier 2001 - cfr. l'article 15, a., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). i. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique.Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, b., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). j. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans les entreprises restent maintenus (cfr. l'article 15, c., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). k. Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er janvier 2003 - cfr.l'article 15, d., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). l. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise.Il s'agit de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du financement (cfr. l'article 15, f., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). m. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, g., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). n. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à (depuis le 1er janvier 2003) : - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un maximum de 69,94 EUR; - la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. Les autres indemnités de sécurité d'existence : - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59 EUR; - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour (cfr. l'article 15, h., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). o. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle (cfr.l'article 15, i., de la convention collective de travail du 9 juin 2005).

VII. Groupes de travail paritaires

Art. 11.Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci.

Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront poursuivis.

Art. 13.Sur la notion des métiers lourds et sur la neutralité des genres, des groupes de travail seront également instaurés de manière à répondre dans les délais aux prescriptions de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

VIII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés

Art. 14.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient éventuellement instaurées par les Régions et/ou les Communautés.

IX. Dispositions finales

Art. 15.Les partenaires sociaux abrogent la convention collective relative aux salaires des travailleurs âgés de moins de 21 ans et recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, de supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge.

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2008.

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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