publié le 13 janvier 2010
Décision contraignante unanime n° 11 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, Avis concernant le code personnel dans le numéro d'enregistrement. Question : 1.Quels codes p(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision contraignante unanime n° 11 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant le code personnel dans le numéro d'enregistrement.
Question : 1.Quels codes personnel doivent être insérés dans le numéro d'enregistrement : « 0 » et « 1 », ou « 0 », « 1 », « 2 » et « 3 » ? 2. Faut-il toujours faire apparaître la qualité d'employeur des entreprises étrangères qui occupent du personnel (détaché) en Belgique ? Réponse du groupe d'impulsion : 1.Concernant la première question, à savoir quels codes personnel doivent être insérés dans le numéro d'enregistrement Concernant la première question, à savoir quels codes personnel doivent être insérés dans le numéro d'enregistrement, « 0 » et « 1 », ou « 0 », « 1 », « 2 » et « 3 », il faut confirmer que jusqu'à présent aucune (nouvelle) instruction n'a encore été donnée.
A l'occasion de la réalisation de l'actuelle réglementation, la position a été adoptée que la méthode de travail utilisée, selon laquelle dans l'arrêté royal du 5 octobre 1978 même, une différence est faite entre trois catégories d'employeurs selon le nombre de travailleurs occupés (article 13, § 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978), serait abandonnée pour la méthode de travail dans laquelle on ne ferait seulement de différence que suivant le fait que l'entrepreneur ait ou non du personnel en service. Ceci s'exprimait auparavant dans les codes personnel « 0 », « 1 », « 2 » et « 3 » du numéro d'enregistrement.
Dans l'arrêté royal du 28 décembre 1998, aucune disposition de nature semblable à celle de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 n'a été prise.
Il est apparu du tour de table auprès des commissions d'enregistrement provinciales que toutes les commissions d'enregistrement provinciales flamandes utilisent les codes « 0 » et « 1 ». Du côté francophone, il a été établi que seule la commission d'enregistrement provinciale du Hainaut utilise les codes « 0 » et « 1 ».
A la lumière de la modification de loi précitée, par laquelle on ne prévoit plus dans la réglementation d'enregistrement de faire une différence dans le numéro de code personnel selon le nombre de travailleurs, et vu que la majorité des commissions d'enregistrement provinciales attribuent plus qu'un numéro d'enregistrement avec les codes « 0 » et « 1 », il est demandé à toutes les commissions d'enregistrement provinciales de procéder dès maintenant d'une manière uniforme par l'usage des seuls codes personnel « 0 » et « 1 ». Le code « 0 » sera utilisé dans le cas d'un entrepreneur qui n'occupe pas de personnel et le code « 1 » dans le cas où il occupe du personnel.
Il conviendra de préciser ici que le code « 1 » devra être utilisé lorsque l'entrepreneur dispose bien de personnel mais que ce personnel n'est pas affecté à ses activités qui sont soumises à la réglementation de l'enregistrement, mais pour d'autres activités.
A partir du moment où un entrepreneur-employeur enregistré n'a plus de personnel en service, le code personnel « 1 » doit à nouveau devenir « 0 ». En cela, on a laissé aux commissions d'enregistrement provinciales elles-mêmes le soin de décider si une situation déterminée a duré suffisamment longtemps pour justifier la modification du numéro d'enregistrement, afin d'éviter une charge de travail inutile.
Les numéros d'enregistrement déjà existants (et publiés au Moniteur belge ) ne doivent pas être modifiés à l'occasion de la promulgation de la directive en question. Les numéros d'enregistrement déjà existants pourront être adaptés à cette directive à l'occasion d'une révision. 2. Concernant la deuxième question, à savoir, la composition du numéro d'enregistrement des employeurs étrangers A la question de savoir s'il doit ressortir, du numéro d'enregistrement des entreprises étrangères qui occupent du personnel (détaché) en Belgique, qu'ils sont employeurs, il faut répondre affirmativement. Il n'y a toujours pas de règle d'exception prévue pour ces entreprises.
Conclusion : Les commissions d'enregistrement provinciales doivent, à partir du 1 juin 2004, utiliser les codes personnel « 0 » et « 1 » : « 0 » pour pas de personnel et « 1 » pour personnel.
Les numéros d'enregistrement déjà existants (et publiés au Moniteur belge ) ne doivent pas être modifiés à l'occasion de la promulgation de la directive en question. Les numéros d'enregistrement déjà existants pourront être adaptés à cette directive à l'occasion d'une révision.
Il doit toujours ressortir du numéro d'enregistrement des entreprises étrangères qui occupent du personnel (détaché) en Belgique s'ils sont employeurs ou non.
Pour le groupe d'impulsion : La présidente, I. BRISART Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV