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Arrêté Royal
publié le 21 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012878
pub.
21/10/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 29 juin 2007 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83830/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre en 2007 et 2008 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.

Elle est conclue en application de la section Ière du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente convention.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 17 décembre 2004 enregistrée sous le n° 73569/CO/313 et ayant le même objet.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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