Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 12 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au paiement de la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201365
pub.
12/09/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au paiement de la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au paiement de la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 octobre 2005 Paiement de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77395/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ainsi qu'à leurs ouvriers, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers, les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" institué par la convention collective de travail du 26 juin 1974 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75673/CO/127 et 127.02, déposée le 4 juillet 2005 et enregistrée le 26 juillet 2005. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières bénéficient d'une prime de fin d'année calculée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La prime de fin d'année brute est égale à 6,35 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. soumis à l'O.N.S.S. que l'ouvrier a perçus au cours de la période de référence auprès d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, la période de référence prend cours le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle elle est payée et prend fin le 30 juin de l'année de paiement. CHAPITRE V. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 6.La prime de fin d'année régie par la présente convention collective de travail est payée par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Contraintes

Art. 7.A. Les ouvriers et ouvrières tels que visés au chapitre Ier, article 1er, § 1er, ont droit à une prime de fin d'année pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. pendant la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année pendant laquelle la prime de fin d'année est payée, totaliser au moins 50 journées de travail effectif ou des journées assimilées dans le régime de travail de 5 jours/semaine ou 60 journées dans le régime de 6 jours/semaine;2. ne pas avoir quitté volontairement le secteur ou ne pas avoir été licencié pour des motifs graves. B. Sont considérées comme journées assimilées, les journées telles qu'elles sont assimilées dans la législation sur les vacances annuelles des ouvriers salariés.

Le calcul de la prime de fin d'année se fait sur base des salaires bruts effectivement déclarés à l'O.N.S.S. La prime de fin d'année est payée en fin d'année selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail annule et remplace l'article 9bis de la convention collective de travail du 10 décembre 1980, parue le 8 octobre 1981 au Moniteur belge, et ses modifications ultérieures. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et s'applique aux primes de fin d'année payables à partir de 2005. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^