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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 8 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 4 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 8 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint Avis relatif à la disposition qui stipule q'un entrepreneur qui n'a pas en Belgique de domicile, ni de siège social, ni d'établissement principal ou de siège d'administration ou de gestion, et qui après une période de douze mois après son enregistrement n'a pas obtenu de numéro T.V.A. belge, peut est être radié par la commission d'enregistrement, sauf si l'entrepreneur établit, à la demande de la commission d'enregistrement, qu'il exerce en Belgique en fait exclusivement une activité visée à l'article 1, § 1, 5° (à savoir la mise la disposition du personnel en vue de l'exécution d'une activité visée à l'article 1er) (article 8, 7°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Question : De quelle manière les commissions provinciales d'enregistrement doivent-elles procéder à l'égard des entrepreneurs étrangers (provenant de l'EEE) qui, comme l'énonce l'article 8, 7° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, n'ont pas obtenu un numéro de T.V.A. belge dans les douze mois à compter de l'obtention de leur numéro d'enregistrement ? Doivent-elles radier leur numéro d'enregistrement lorsqu'ils ne font pas uniquement de la mise à disposition de personnel ? Réponse du groupe d'impulsion : Au préalable, il est fait référence à la décision unanime provisoire n° 4/2002 du groupe d'impulsion dans laquelle la nouvelle réglementation est exposée sur la base des données du SPF Finances. Plusieurs commissions d'enregistrement ont toutefois signalé au groupe d'impulsion que ce point de vue n'était pas suivi par le service du SPF Finances lui-même, chargé d'octroyer un numéro de T.V.A. aux entrepreneurs étrangers, à savoir le Bureau central de la T.V.A. pour les redevables étrangers (B.C.R.E.), de sorte que les commissions provinciales d'enregistrement ne pouvaient pas traiter efficacement ces dossiers.

Le groupe d'impulsion a par la suite pris contact avec ce service afin de mettre au point une solution pratique pour les bureaux provinciaux d'enregistrement.

Réglementation L'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 26 décembre 1998 dispose ce qui suit : « b. soit, pour un demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi; » L'article 4, § 2, alinéa 2, a trait au demandeur qui n'a pas en Belgique son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration.

L'article 8, 7°, dispose ce qui suit : « La commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après peut décider la radiation de l'enregistrement dans les cas suivants : ... 7° lorsque l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, n'a pas obtenu, dans les douze mois à compter de son enregistrement, un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, sauf si l'intéressé établit, à la demande de la commission d'enregistrement, qu'il exerce effectivement en Belgique une activité qui est exclusivement celle visée à l'article 1er, § 1er, 5°.» Directive européenne 2000/65/CEE du 17 octobre 2000 modifiant la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1997 et ses effets sur la réglementation T.V.A. Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 55 et 61 du Code de la T.V.A., Moniteur belge, 13 mars 2002, 10635.

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, Moniteur belge , 11 avril 2002, 14838.

Arrêté royal du 2 avril 2002 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 7, 10, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge, 16 avril 2002, 15440.

Article 19, § 2, du Code belge de la T.V.A. et art. 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1.

Solution : Conformément à la nouvelle réglementation européenne en matière de T.V.A., qui a été transposée dans la réglementation belge, les assujettis à la T.V.A. non établis en Belgique, qui livrent en Belgique des biens ou des services, ne sont plus redevables de la T.V.A. si le client cocontractant est un assujetti à la T.V.A. établi en Belgique qui fait des déclarations périodiques de T.V.A., ou si le client est un étranger assujetti à la T.V.A. qui est enregistré en Belgique sous un numéro de T.V.A. individuel et qui a désigné un représentant responsable.

La T.V.A. est dans ces cas-là acquittée par le client lui-même, au moyen de sa déclaration périodique de T.V.A. (en la reprenant dans cette déclaration comme T.V.A. due au Trésor; c'est ce qu'on appelle le « déplacement du prélèvement », article 51, § 2, 5° Code de la T.V.A.).

Il s'ensuit qu'un assujetti non établi en Belgique qui ne réalise dans le pays que des opérations pour lesquelles il n'est pas redevable de la taxe (application de l'article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la T.V.A.), ne peut en principe pas être identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la T.V.A..

Toutefois, sur la base de l'article 50, § 2, du Code de la T.V.A., un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE peut être attribué, sur demande expresse de l'assujetti (à adresser au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers - BCAE - Tour Sablon - 24e étage, rue J. Stevens 7, 1000 Bruxelles) : - à l'assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté); - qui réalise en Belgique de manière régulière (1); - des opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (travaux immobiliers et opérations assimilées), pour lesquelles le report de paiement généralisé visé à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la T.V.A. est applicable.

Cette mesure a pour effet de permettre à l'assujetti non établi en Belgique d'obtenir un numéro « permanent » d'enregistrement en tant qu'entrepreneur conformément aux articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsqu'un assujetti non établi dans la Communauté demande, dans les circonstances précisées ci-avant, son identification à la T.V.A. sur base de l'article 50, § 2, du Code de la T.V.A., il est tenu de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

Eu égard à ce qui précède, le groupe d'impulsion est d'avis qu'il incombe à la commission d'enregistrement, à l'expiration du délai de 12 mois susvisé : - d'interroger l'entreprise à l'effet de savoir si elle dispose d'un numéro de T.V.A. belge (consulter préalablement à ce sujet le site de la Banque-carrefour des entreprises) ou, à défaut, si elle en a fait la demande comme indiqué ci-avant, et si une suite y a déjà été donnée; - le cas échéant, d'interroger le BCAE afin de vérifier si une demande éventuellement introduite est toujours à l'examen, ou a été refusée.

Si une demande d'obtention d'un numéro de T.V.A. belge a été introduite par l'entreprise auprès du BCAE, et est toujours à l'examen, il est demandé aux commissions d'enregistrement d'attendre la décision qui sera prise par le service en cause (même si cela implique un dépassement du délai de 12 mois), ce qui n'exclut bien entendu pas qu'une décision de radiation soit prise si d'autres circonstances le justifient.

Si aucune demande n'a été introduite, ou si la demande introduite a été refusée, les dispositions de l'article 8, 7°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, autorisent en principe la commission à procéder à la radiation de l'enregistrement. Il en sera ainsi par exemple lorsque l'entreprise signale qu'elle n'aura pas (ou plus) d'activité en Belgique. Une attitude souple s'imposera par contre si l'entreprise établit qu'elle n'exerce qu'occasionnellement en Belgique et qu'elle ne doit pas, en raison de ce caractère occasionnel, être identifiée à la T.V.A. belge.

La problématique ici visée sera réexaminée dans le cadre des modifications qui devront être apportées à la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur eu égard à la création de la Banque-carrefour des entreprises et à l'intégration dans celle-ci du fichier des entrepreneurs enregistrés.

Conclusion : Le groupe d'impulsion est d'avis qu'il incombe à la commission d'enregistrement, à l'expiration du délai de 12 mois susvisé : d'interroger l'entreprise à l'effet de savoir si elle dispose d'un numéro de T.V.A. belge (consulter préalablement à ce sujet le site de la Banque-carrefour des entreprises) ou, à défaut, si elle en a fait la demande comme indiqué ci-avant, et si une suite y a déjà été donnée; le cas échéant, d'interroger le BCAE afin de vérifier si une demande éventuellement introduite est toujours à l'examen, ou a été refusée.

Si une demande d'obtention d'un numéro de T.V.A. belge a été introduite par l'entreprise auprès du BCAE, et est toujours à l'examen, il est demandé aux commissions d'enregistrement d'attendre la décision qui sera prise par le service en cause (même si cela implique un dépassement du délai de douze mois), ce qui n'exclut bien entendu pas qu'une décision de radiation soit prise si d'autres circonstances le justifient.

Si aucune demande n'a été introduite, ou si la demande introduite a été refusée, les dispositions de l'article 8, 7°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, autorisent en principe la commission à procéder à la radiation de l'enregistrement. Il en sera ainsi par exemple lorsque l'entreprise signale qu'elle n'aura pas (ou plus) d'activité en Belgique. Une attitude souple s'imposera par contre si l'entreprise établit qu'elle n'exerce qu'occasionnellement en Belgique et qu'elle ne doit pas, en raison de ce caractère occasionnel, être identifiée à la T.V.A. belge.

La problématique ici visée sera réexaminée dans le cadre des modifications qui devront être apportées à la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur eu égard à la création de la Banque-carrefour des entreprises et à l'intégration dans celle-ci du fichier des entrepreneurs enregistrés.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 8/2003 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction Un représentant de l'A.C.L.V.B. Un représentant de la C.S.C. Bâtiment et Industrie Un représentant de l'A.C.V. Bouw en Industrie Un représentant de l'Agoria Un représentant du N.A.C.E.B.O. Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Un représentant du Service public fédéral Finances Un représentant du Service public fédérale Sécurité sociale Un représentant de la C.G.S.L.B. Un représentant de la Centrale générale F.G.T.B. Un représentant de la Confédération du Bâtiment Un représentant de l'A.B.V.V. (1) Les termes « de manière régulière » indiquent que l'identification de l'entreprise étrangère à la T.V.A. belge n'est en principe pas admise lorsque les opérations réalisées en Belgique présentent un caractère occasionnel.

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