publié le 11 août 2004
Décision contraignante unanime n° 5 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 4 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision contraignante unanime n° 5 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint.
Avis relatif à l'enregistrement comme entrepreneur d'une succursale belge d'une société de droit américain.
Question : Une succursale belge d'une société de droit américain qui satisfait aux conditions imposées par le Code des sociétés concernant les succursales belges de sociétés étrangères peut-elle être enregistrée comme entrepreneur eu égard à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, lequel stipule que, pour être enregistré, il faut : « s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Espace économique européen; » ? Réponse du groupe d'impulsion : Le Groupe d'impulsion fait sienne l'argumentation ci-après développée par le Tribunal Civil de Bruxelles, s'agissant d'une succursale d'une société de droit finlandais (4e Ch., 19 décembre 1991, J.T., 1992, p. 498). En l'espèce : « La création en Belgique d'une succursale étrangère comporte certaines obligations - telles que la publication de l'acte constitutif de la société étrangère, la publication annuelle des bilans, compte de résultat et annexe, l'immatriculation de la succursale au registre du commerce, la présence d'un mandataire capable d'engager la société étrangère envers les tiers, dans le cadre de ses activités sociales, au risque de sa propre responsabilité -, il n'en reste pas moins que la succursale ne jouit pas d'une personnalité juridique propre (Cass., 6 mai 1926, Pas, I, 364), qu'elle n'a pas de patrimoine propre, pas de siège social, pas de créanciers proprement dits;
Qu'au cas où la succursale créée en Belgique tenterait de se soustraire à ses obligations, les créanciers - et notamment le fisc et la sécurité sociale - n'auraient d'autre interlocuteur que la société mère située à l'étranger; » « que si le législateur avait entendu accorder l'enregistrement à toute société étrangère à la seule condition minimale, qu'elle soit constituée en conformité avec une législation qui ne soit pas contraire à l'ordre public international belge, il aurait utilisé ces termes précis, que l'on ne voit pas dans cette hypothèse, pourquoi il aurait en outre fait référence à la législation des autres Etats membres des Communautés;
Que les termes « constituée en conformité avec le droit belge » visent clairement les sociétés de droit belge;
Que pour respecter la liberté d'établissement reconnue aux « sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la communauté », par l'article 58 du Traité C.E.E., l'arrêté royal du 5 octobre 1978 a assimilé aux sociétés de droit belge les sociétés « constituées en conformité avec la législation d'un autre Etat membre des Communautés »;
Attendu que la demanderesse, étant une société de droit finlandais, ne répond pas aux exigences de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978; qu'aucune erreur d'interprétation ne peut être imputée à cet égard à la défenderesse (la commission provinciale d'enregistrement); » Conclusion : Une succursale belge d'une société de droit américain ne peut pas être enregistrée comme entrepreneur étant donné que la législation dit clairement que la personne morale concernée doit être constituée en conformité avec la législation belge ou avec celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 5/2002 du Groupe d'impulsion.
Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant du ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant de l'Agora - Un représentant du NACEBO - Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail - Un représentant du Ministère des Finances - Un représentant du Ministère des Affaires sociales - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération du Bâtiment - Un représentant de l'ABVV