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Arrêté Royal du 31 octobre 2006
publié le 22 novembre 2006

Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011484
pub.
22/11/2006
prom.
31/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/31/2006011484/moniteur
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31 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, notamment les articles 46, 48, § 8 et 57, § 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique entre en vigueur le 1er octobre 2006 et abroge à la même date la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence entre également en vigueur à la même date. En vue d'une application pleine et entière des dispositions de ces nouvelles lois, il convient dès lors que les arrêtés d'exécution entrent en vigueur au plus tard à la même date et que leur publication puisse intervenir préalablement. A défaut la nouvelle législation se trouverait dans l'impossibilité de s'appliquer et il en résulterait un vide juridique qui entraverait sérieusement la vie économique des entreprises, privées de toute sécurité juridique, et qui mettrait en péril la crédibilité de l'Autorité belge de concurrence. Cette situation pourrait être de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui s'exposerait à une action en carence devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et à une mise en demeure de la Commission des CE pour manquement.

Vu l'avis 41.370/1 du Conseil d'Etat donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006;2° le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III, Section 2, de la loi;3° l'Auditorat : l'Auditorat visé au Chapitre III, Section 1ère,

Sous-section 4, de la loi;4° l'auditeur : le membre de l'Auditorat visé à l'article 29 de la loi;5° le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, Section 1ère, Sous-section 1re, de la loi;6° le greffe : le greffe visé au Chapitre III, Section 1re,

Sous-section 6, de la loi. CHAPITRE II. - Procédure devant le Service et l'Auditorat

Art. 2.L'auditeur ou le Service peuvent, pour les besoins de l'instruction, convoquer les personnes physiques ou morales intéressées, à la date qu'ils fixent.

Art. 3.Les personnes physiques ou morales convoquées comparaissent soit elles-mêmes, soit en la personne de leurs représentants légaux, statutaires ou spécialement mandatés à cet effet. Elles peuvent se faire assister par un conseil.

Art. 4.Celles-ci sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Art. 5.Un procès-verbal, mentionnant le nom et la qualité des personnes présentes, est établi à l'issue de la comparution.

Les éventuelles observations écrites des personnes convoquées y sont annexées.

A défaut de comparution des personnes physiques ou morales, convoquées, mention en est faite au procès-verbal.

Le défaut de comparution n'affecte pas la validité de la procédure. CHAPITRE III. - Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de concentration

Art. 6.§ 1er. L'information transmise par l'auditeur en vertu de l'article 56 de la loi mentionne les problèmes de concurrence qui selon son estimation, auraient pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. § 2. Les engagements, visés aux articles 56, alinéa 2, et 59 de la loi ainsi que leurs annexes sont à communiquer en trois exemplaires à l'attention de l'auditeur à l'adresse du greffe indiquée sur le site web du Conseil.

Cette communication s'effectue par envoi recommandé ou par porteur contre reçu pendant les heures d'ouverture du greffe. Une copie électronique des engagements est envoyée simultanément à l'adresse e-mail de l'auditeur. § 3. Un accusé de réception des engagements communiqués est délivré sans délai aux parties notifiantes ou au représentant commun, par envoi recommandé, télécopie ou e-mail. § 4. Pour les engagements visés à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi, le jour du dépôt des engagements est compris dans le délai utilisé par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements.

Art. 7.L'auditeur convoque, à la date qu'il fixe, les personnes physiques ou morales intéressées en vue de leur permettre de présenter leurs engagements, conformément à l'article 56, alinéa 3, de la loi. CHAPITRE IV. - Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de plainte et de demande

Art. 8.Lorsque l'Auditorat envisage de conclure à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande en application de l'article 45, § 2, de la loi, il convoque, s'il l'estime nécessaire, le plaignant ou le requérant à une audience.

Le plaignant ou le requérant comparaît selon les modalités visées à l'article 3.

Art. 9.Les décisions de l'Auditorat et de l'auditeur visées respectivement aux articles 45, § 2 et 62, § 3 de la loi sont également transmises en copie aux entreprises ayant fait l'objet de l'instruction ainsi qu'au Conseil.

Ces décisions sont publiées au Moniteur belge et sur le site web du Conseil de la concurrence à l'initiative du greffe.

Lors de toute publication ou notification de décisions, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. CHAPITRE V. - Procédure devant le Conseil

Art. 10.§ 1er. Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent exposer, dans leurs observations, tous les moyens et faits utiles à leur défense et joindre tous les documents utiles pour établir les faits invoqués. Elles peuvent également proposer que le Conseil entende des personnes susceptibles de confirmer les faits invoqués. § 2. Lorsque les personnes physiques ou morales invoquent, dans leurs observations, des secrets d'affaire ou d'autres éléments confidentiels, elles fournissent également une version non-confidentielle.

Art. 11.Pour être entendues en application de l'article 48, § 5, de la loi, le plaignant et les personnes physiques ou morales qui estiment justifier d'un intérêt suffisant, le ministre ou l'organisme public chargé du contrôle d'un secteur économique, adressent leur demande au greffe du Conseil et indiquent leur nom, qualité, et, le cas échéant, la justification de leur intérêt.

Il en est de même pour les personnes physiques et morales qui demandent à être entendues en application de l'article 57, § 2, alinéas 2 à 4 de la loi.

Art. 12.La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire ou le membre qu'elle habilite à cette fin, se prononce sur la recevabilité des demandes d'audition des personnes physiques ou morales estimant justifier d'un intérêt suffisant.

Art. 13.§ 1er. Le Conseil convoque les personnes à entendre pour la date qu'il fixe. § 2. Les personnes à entendre comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 14.La note du Ministre, des organismes publics chargés du contrôle d'un secteur économique ou les observations écrites des personnes physiques ou morales intéressées ou de celles dont la demande d'audition a été jugée recevable sont adressées au greffe du Conseil en huit exemplaires.

En cas d'application de l'article 57, § 3, de la loi, si les documents communiqués contiennent des éléments confidentiels, il y a lieu de joindre une version non-confidentielle.

En cas de nécessité, les intéressés sont invités à produire des copies supplémentaires.

Art. 15.L'audience n'est pas publique. Les personnes physiques ou morales sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. CHAPITRE VI. - Procédures devant le président du Conseil

Art. 16.La demande de mesures provisoires prévue à l'article 62, § 1er, de la loi, peut être présentée à tout moment après le dépôt de la plainte en cause et est motivée.

Art. 17.L'audience a lieu conformément aux dispositions de l'article 18.

Les parties comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 18.§ 1er. En cas d'application de l'article 44, § 2, alinéa 3, de la loi, combiné avec l'article 66 de ladite loi, le président du Conseil fixe la date à laquelle les personnes physiques ou morales pourront être entendues.

Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par retour de courrier leur présence à cette audience. § 2. Les personnes physiques ou morales comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux délais en matière de concentrations

Art. 19.Ne sont pas considérés comme jours ouvrables, outre les jours de fermeture fixés par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions ou par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les jours suivants : - le 1er janvier; - le premier jour ouvrable de l'année; - le lundi de Pâques; - le 1er mai; - l'Ascension; - le lundi de Pentecôte; - le 21 juillet; - le 15 août; - le 1er novembre; - le 2 novembre; - le 11 novembre; - le 15 novembre; - du 25 décembre au 31 décembre.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 44, § 2, alinéa 4, de la loi, les délais visés à l'article 58, § 2, et à l'article 59, § 6, de la loi, sont également suspendus lorsque l'auditeur désigné ou le Conseil estime que la traduction de pièces du dossier s'avère nécessaire. § 2. La suspension du délai commence le jour suivant celui de la survenance de la cause de la suspension. La suspension prend fin à l'expiration du jour de la disparition de la cause de la suspension, sous réserve de l'article 44, § 2, alinéa 4, de la loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 21.§ 1er. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, l'envoi de pièces et la convocation devant le Service, l'Auditorat, le Conseil, le président du Conseil, le conseiller délégué ou le greffe, sont adressés à leur destinataire par l'une des voies suivantes : a) remise par porteur contre reçu;b) lettre recommandée avec accusé de réception;c) télécopie avec demande d'accusé de réception;d) courrier électronique avec demande d'accusé de réception. § 2. Le § 1er s'applique également aux communications de pièces faites au Service, à l'Auditorat, au Conseil, au président du Conseil, au conseiller délégué ou au greffe. § 3. En cas d'envoi par télécopie ou courrier électronique, la pièce est présumée être parvenue à son destinataire le jour de son expédition.

Art. 22.L'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 décembre 1999, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 24.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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