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Arrêté Royal du 31 mai 2016
publié le 09 juin 2016

Arrêté royal portant approbation du règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques

source
service public federal finances
numac
2016003193
pub.
09/06/2016
prom.
31/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/31/2016003193/moniteur
moniteur
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31 MAI 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après le "règlement n° 575/2013");

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, article 90;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique article 12bis, § 2;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 97;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2016;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mai 2016 et cesse d'être en vigueur le 28 mai 2017.

Le présent arrêté reste toutefois d'application dans la mesure où il bénéficie d'une prorogation en application de l'article 458, paragraphe 9, du règlement n° 575/2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe Annexe à l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant approbation du règlement du 24 mars 2016 de la Banque nationale de Belgique portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit, l'article 97;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 90;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;

Considérant que l'exigence complémentaire prévue par le règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse et portant sur les expositions couvertes par des hypothèques sur immeubles résidentiels en Belgique demeure justifiée au regard de l'importance de ces expositions et de la nécessité d'assurer que ces établissements disposent de fonds propres suffisants pour couvrir le risque lié à ces expositions;

Considérant que l'article 458 du Règlement n° 575/2013 permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes en termes d'exigences en fonds propres pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque systémique et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent règlement s'appliquent : 1° aux établissements de crédit visés par le livre II et le livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1er et visées au titre II, du livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse;3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'espace économique européen, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement qui ont obtenu l'agrément de société de bourse.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 458 du Règlement (UE) n° 575/2013, les établissements visés à l'article 1er tiennent compte du paragraphe 2 pour la détermination de la pondération des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 154, paragraphe 3 dudit Règlement. § 2. Pour les expositions garanties par une sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, la pondération de risque calculée conformément à l'article 154, paragraphe 3 précité, est augmentée du montant suivant: 0.05.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. Le présent règlement cesse d'être en application à la date à laquelle l'arrêté royal qui l'approuve cesse de s'appliquer.

Bruxelles, 24 mars 2016.

Le Gouverneur, Jan Smets Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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