publié le 21 juin 2011
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
31 MAI 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet concerne les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros. Ces opérateurs sont actuellement tenus de payer la redevance annuelle pour un réseau public de communications électroniques ou pour un service téléphonique public, conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007.
Cette redevance s'élève à euro 12.150 et est indexée.
Concrètement, les opérateurs concernés sont de petits revendeurs; dans quelques cas, il s'agit de réseaux ou de services qui se trouvent encore dans une phase expérimentale et où les abonnés connectés sont, par exemple, de la famille et des connaissances de l'opérateur en question.
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la redevance annuelle actuellement prévue dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 représente une part importante du chiffre d'affaires annuel des opérateurs en question et dépasse même dans certains cas l'intégralité des bénéfices de toute une année.
L'on peut craindre que cela entraînera l'arrêt des activités d'un certain nombre de ces petits opérateurs: en effet, plusieurs de ces opérateurs ont informé l'Institut qu'ils n'étaient pas en mesure de payer de tels montants et qu'ils se verraient contraints de mettre un terme à leurs activités si ces montants devaient être payés.
Une telle conséquence serait déraisonnable et le présent projet permet de l'éviter.
C'est pour cette raison que le Roi a adopté l'arrêté du 10 décembre 2009 qui permettait aux petits opérateurs de payer une redevance annuelle réduite. Cette règlementation était cependant limitée à 2010.
Il est nécessaire de la prolonger en 2011. Pour que cette transition se fasse de manière harmonieuse et compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, il a été stipulé que ce projet prend effet au 31 décembre 2010.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification V. VAN QUICKENBORNE
Avis 49.513/4 du 4 mai 2011 de la section de lEgislation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 11 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalité préalable Il ressort du dossier que l'arrêté en projet a été modifié après que l'IBPT a donné son avis, sans que la modification apportée ne découle de cet avis. Il conviendra dès lors que l'arrêté en projet fasse l'objet d'un nouvel avis de l'IBPT. Observations particulières Préambule 1.A l'alinéa 4, il y a lieu d'écrire « Vu l'avis » au lieu de « Vu l'accord ». 2. Comme la demande d'avis est fondée sur l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'alinéa 7 du préambule sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 49.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).
Dispositif Article 1er Selon l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, « Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010 ».
Actuellement, cet arrêté royal ne fait plus partie de l'ordre juridique. En effet, depuis le 1er janvier 2011, il a été abrogé automatiquement : il n'existe donc plus pour l'avenir et ne peut plus être appliqué aux faits qui surviennent postérieurement au jour de sa fin de vigueur.
L'article 1er du projet modifie cette disposition afin de postposer la date de fin de vigueur au 31 décembre 2011.
Pour que cette modification puisse avoir un objet, il faut qu'elle soit rétroactive. En effet, lorsqu'un acte n'est plus en vigueur, l'on ne peut postposer sa date de fin de vigueur qu'à la condition de lui donner un effet rétroactif et pour autant que cette rétroactivité soit admissible (2). ÷ cet égard, il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit.
La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Vu les éléments du dossier, cette rétroactivité peut être admise.
Par conséquent, l'arrêté en projet doit être complété par une disposition prévoyant qu'il produit ses effets le 31 décembre 2010.
La chambre était composée de M P. Liénardy, président de chambre, M. J Jaumotte, M. L. Detroux, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.
Le greffier C. Gigot Le président P. Liénardy _______ Notes (1) Voir l'avis 47.266/4, donné le 21 octobre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques (M.B. 17 décembre 2009, 2e édition, p. 79477). Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 161.
31 MAI 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 9 tel que modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 22 avril 2007 et l'article 29 tel que modifié par la loi du 18 mai 2009;
Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février 2011;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 24 mai 2011;
Vu l'avis 49.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2010.
Art. 3.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification V. VAN QUICKENBORNE