publié le 19 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 20 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 81, alinéa 3, 82, § 2, alinéa 7 et § 3, 83, 84, alinéa 4 et 86;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;
Vu l'avis 46.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1 et 2 du § 3 sont remplacés par ce qui suit : "Dans le secteur privé, le volet de formation visé au § 1er est défini par le fonds sectoriel compétent ou par l'instance composée paritairement en ce qui concerne les entités fédérées. Dans le secteur public, le volet de formation est élaboré au sein du Fonds Maribel social du secteur public." 2° Dans le § 7, les mots "les commissions paritaires, sous commissions paritaires et comités généraux" sont remplacés par les mots "les fonds sectoriel, les instances composées paritairement et le Fonds Maribel social du secteur public".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, § 5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels. § 3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.
La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée."
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, en matière de complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des détenus internés et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds. § 3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.
La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée. § 4. A condition qu'un protocole d'accord soit conclu entre la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, cet Office est chargé du paiement des avances et des montants du règlement final qui reviennent aux employeurs du secteur public qui y sont affiliés comme prévu au § 3. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.Les commissaires du gouvernement qui, en exécution de l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la loi précitée du 29 juin 1981 sont désignés auprès des fonds sectoriels et du Fonds Maribel social du secteur public par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi exercent une surveillance sur l'accord visé aux articles 6 et 7 selon les règles définies par l'article 20 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand."
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi statuent" sont remplacés par les mots "le fonds sectoriel compétent ou le Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas, statuent"; 2° dans l'alinéa 3 et dernier, les mots "l'instance visée à l'article 5, § 6" sont remplacés par les mots "le fonds sectoriel compétent ou le Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas."
Art. 6.Dans l'article 11, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots "le Comité général" sont remplacés par les mots "le Fonds Maribel social du secteur public".
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 12, dernier alinéa, du même arrêté, les mots "voor hun voordeel van evaluatie van de bedoelde projecten ten opzichte van de criteria bepaald in artikel 82, § 2, twaalfde lid van de wet" sont remplacés par les mots "hun evaluatievoorstel van de bedoelde projecten ten opzichte van de criteria bepaald in artikel 82, § 2, twaalfde lid van de wet voor".
Art. 8.Dans l'article 15, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « le Comité général » sont remplacés par les mots "le Fonds Maribel social du secteur public".
Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 16.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions ou sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées. § 2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, § 5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels. § 3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.
La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée. § 4. Par dérogation au § § 2 et 3, les gouvernements des entités fédérées peuvent, sur proposition du ministre compétent, confier les tâches des fonds sectoriels à une instance composée paritairement si celle-ci est agréée et est active pour l'exécution des conventions sectorielles conclues par les représentants des employeurs et des travailleurs avec le gouvernement ou le ministre compétent de l'entité fédérée concernée.
Le ministre compétent de l'entité fédérée ne peut soumettre une proposition à son gouvernement que si elle a été approuvée par les représentants des employeurs et les travailleurs.
Le ministre compétent informe le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi de l'instance composée paritairement désignée.
Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables."
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 17.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées. § 2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds. § 3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.
La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.
Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables."
Art. 11.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le31 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET