publié le 30 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
Considérant la Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et III au progrès technique;
Vu l'avis 46.266/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009 et 6 mai 2009, les entrées sous les numéros d'ordre 1370 et 1371 sont insérées, rédigés comme suit : « 1370. Diethylene-glycol (DEG), pour le niveau des traces, voir l'annexe, chapitre III; 2,2'-oxydiéthanol (n° CAS 111-46-6; n° CE 203-872-2) 1371. Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN] (n° CAS 84-80-0/81818-54-4;n° CE 201-564-2) (Vitamine K1) ».
Art. 2.A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009 et 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : Les entrées sous les numéros d'ordre 185 à 188 inclus sont ajoutées comme suit :
N° d'ordre
Substances
Restrictions
Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
Champ d'application et/ou usage
Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini
Autres limitations et exigences
a
b
c
d
e
f
« 185
Toluene (n° CAS 108-88-3;n° CE 203-625-9)
Produits pour ongles
25 %
Tenir hors de portée des enfants A utiliser par des adultes uniquement
186
Diethylene-glycol (DEG) (n° CAS 111-46-6;n° CE 203-872-2) 2,2'-oxydiéthanol
Traces dans les ingrédients
0,1 %
187
Butoxy-diglycol (n° CAS 112-34-5; n° CE 203-961-6) Diéthylène-glycol monobutyl-éther (DEGBE)
Solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux
9 %
Ne pas utiliser dans des atomiseurs
188
Butoxy-ethanol (n° CAS 111-76-2;n° CE 203-905-0)Ethylène-glycol monobutyl-éther (EGBE)
Solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux Solvant pour colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
4,0 %2,0 %
Ne pas utiliser dans des atomiseursNe pas utiliser dans des atomiseurs »
Rang- nummer
Stoffen
Beperkingen
Gebruiks- voorwaarden en waarschuwingen die op het etiket dienen te worden vermeld
Toepassingsgebied en/of gebruik
Maximaal toelaatbare concentratie in het cosmetische eindproduct
Andere beperkingen en eisen
a
b
c
d
e
f
« 185
Tolueen (CAS-nr. 108-88-3; EG-nr. 203-625-9)
Nagelproducten
25 %
Buiten bereik van kinderen houden Uitsluitend voor volwassenen
186
Diethyleenglycol (DEG) (CAS-nr. 111-46-6; EG-nr. 203-872-2) 2,2'-oxydiethanol
Sporen in ingrediënten
0,1 %
187
Butoxydiglycol (CAS-nr. 112-34-5; EG-nr. 203-961-6) Diethyleenglycolmonobutylether (DEGBE)
Oplosmiddel in kleurstoffen voor het haar
9 %
Niet gebruiken in spuitbussen (sprays)
188
Butoxyethanol (CAS-nr. 111-76-2; EG-nr. 203-905-0) Ethyleenglycolmonobutylether (EGBE)
Oplosmiddel in oxidatiekleurstoffen voor het haar Oplosmiddel in niet-oxiderende kleurstoffen voor het haar
4,0 % 2,0 %
Niet gebruiken in spuitbussen (sprays) Niet gebruiken in spuitbussen (sprays) »
Art. 3.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er et des entrées sous les numéros d'ordre 186 à 188 de l'article 2, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 4 novembre 2009.
Art. 4.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'entrée sous le numéro d'ordre 185 de l'article 2, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 4 février 2010.
Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX