publié le 28 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la prépension
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la prépension, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 9 juin 1997 Prépension (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45088/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
A. Bénéficiaires
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire en cas de prépension, à charge de l'employeur, les ouvriers : 1. qui ont atteint au moins l'âge de 58 ans pendant la durée de la présente convention collective de travail;2. qui satisfont aux conditions en vigueur en la matière, prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);3. qui sont licenciés, sauf pour motifs graves au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.§ 1er. Avant de procéder au licenciement prévu à l'article 2, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée. § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux demandes visant à appliquer la prépension. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 4.La prépension prend cours à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de prise de cours de sa pension de retraite. La prépension prend également fin au moment du décès du bénéficiaire.
B. Montant et liquidation
Art. 5.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension, est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est égal au salaire brut mentionné prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et des retenues fiscales. § 3. Le salaire brut est fixé comme suit : 1. Il comporte les primes contractuelles liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers, auxquelles des cotisations de sécurité sociale sont retenues et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Il comporte également les avantages en nature qui sont assujettis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées comme compensation des coûts réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvriers payés par mois, le salaire gagné au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considéré comme salaire brut.3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, le salaire brut est calculé sur la base du salaire horaire normal.Le salaire horaire normal est obtenu en divisant le salaire afférent aux prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. 4. Le salaire brut des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculé, supposant qu'ils aient été présents toutes les journées ouvrables du mois considéré.Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne doivent travailler que pendant une partie du mois de référence, alors qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur salaire brut est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables fixé dans leur contrat de travail. 5. Le salaire brut gagné par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, est augmenté d'un douzième du total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont reçues séparément au cours des douze mois précédant le licenciement.6. Lors de la concertation visée à l'article 3, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera mentionné dans la décision commune.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 7. Le salaire net de référence est arrondi au centième supérieur. § 4. Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée en cas de prépension, prévu au § 1er de l'article 5, est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises ressortissant à cette commission paritaire, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 27 mai 1969 et 22 octobre 1969. § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.
Art. 6.L'indemnité complémentaire en cas de prépension est liquidée au bénéficiaire au moment de la paie normale dans le courant du mois suivant le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.
La liquidation de l'indemnité complémentaire en cas de prépension peut être liée à la production d'un document probant d'où il apparaît que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.
C. Validité
Art. 7.Les dispositions relatives à la prépension entrent en vigueur le 1er juin 1997 et cessent d'être en vigueur le 31 mai 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX