publié le 22 septembre 2000
Arrêté royal portant approbation du nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et de ses Annexes et abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin
31 MAI 2000. - Arrêté royal portant approbation du nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et de ses Annexes et abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 15 modifié par la résolution n° 25 du 14 mai 1975 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin et l'article 46 modifié par la convention de Strasbourg du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;
Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919, entre les puissances alliées et associées, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, ainsi que le protocole du même jour, précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;
Vu la Convention Internationale relative au régime des patentes de batelier du Rhin, et Règlement, signés à Strasbourg le 14 décembre 1922, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin;
Vu la résolution n° 31 du 25 avril 1996 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, modifiée par la résolution n° 20 du 28 novembre 1996 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission Centrale pour la navigation du Rhin a, par la Résolution 1996-I-31, adopté le 25 avril 1996 le nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin; que, conformément à la Résolution 1996-II-20 du 28 novembre 1996, une nouvelle rédaction partielle fût adoptée; que les deux Résolutions prévoient qu'elles entrent en vigueur en date du 1er janvier 1998; qu'en conséquence les conditions d'attribution, leur application géographique ainsi que la forme des patentes du Rhin sont profondément modifiées par rapport au régime prévu dans la Résolution n° 25 du 14 mai 1975 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, telle qu'approuvée par l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin; que dès lors depuis le 1er janvier 1998 le nouveau régime des Patentes du Rhin pour les Gouvernements riverains est entré en vigueur pour la Belgique et que des dispositions uniformes concernant l'attribution, leur application géographique et le modèle des nouvelles patentes s'avèrent nécessaires pour éviter que d'une part les patentes délivrées par la Belgique ne soient pas reconnues dans les Etats riverains du Rhin et d'autre part que les patentes délivrées par les Etats riverains du Rhin ne soient pas reconnues en Belgique; que, dès lors, il importe d'urgence, et d'incorporer dans le droit interne les dispositions des Résolutions 1996-I-31 et 1996-II-20 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin et d'abroger les dispositions obsolètes adoptées par la Résolution n° 25 du 14 mai 1975 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, figurant dans l'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est approuvé le Règlement relatif à la délivrance des Patentes du Rhin et ses Annexes, adopté par la Résolution 1996-I-31 du 25 avril 1996 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, amendé par la Résolution 1996-II-20 du 28 novembre 1996 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, dont les dispositions figurent dans les annexes 3 à 8 de cet arrêté.
Art. 2.L'arrêté royal du 3 juin 1976 approuvant le nouveau texte du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe 1 Résolution 1996 - I - 31 du25 avril 1996 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin Révision du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin RESOLUTION I. La Commission Centrale, se référant à ses résolutions 1994-I-27 par laquelle le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle a été chargé de réviser le Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin et 1994-II-4 par laquelle le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle a été chargé de présenter dans le cadre de la révision de ce Règlement des propositions en vue d'une extension du champ d'application géographique du Règlement sur le secteur à l'aval du bac de Spijk et de prendre en compte la situation existante en ce qui concerne le trafic traversant le Rhin aux Pays-Bas, constate que l'extension du champ d'application du nouveau Règlement sur le secteur à l'aval du bac de Spijk n'exige pas de modification de la Convention relative au régime des patentes de batelier du Rhin du 14 décembre 1922, sur proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle - abroge avec effet au 1er janvier 1998 le Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin adopté par résolution 1975-I-25, - adopte le nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (Règlement des patentes du Rhin) dont les versions allemande, française et néerlandaise sont jointes en annexe.
Le nouveau Règlement des patentes du Rhin entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
II. La Commission Centrale charge son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle de réexaminer avant la session de printemps 1997 les annexes B1 et B2 à la lumière des nouvelles connaissances en ophtalmologie et le cas échéant d'adapter en conséquence les dispositions transitoires.
III. La Commission Centrale, dans l'intérêt de la rapidité de la mise en vigueur des directives visées à l'article 1.05 du Règlement des patentes du Rhin, délègue l'approbation des directives susmentionnées à son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle. En cas de désaccord dans ce Comité, les projets seront soumis à la Commission Centrale.
Le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle, à chaque session, fera rapport sur les approbations données depuis la session précédente à la Commission Centrale qui en prendra acte.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe 2 Résolution 1996 - II - 20 du 28 novembre 1996 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin Règlement des patentes du Rhin - Nouvelle rédaction des annexes B1 et B2 RESOLUTION La Commission Centrale, se référant à la résolution 1996 - I - 31 (II), sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle, adopte les amendements au Règlement des patentes du Rhin adopté par sa résolution 1996 - I - 31 (I) figurant en français, allemand et néerlandais à l'annexe à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe 3 Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1.01. Définitions Dans le présent Règlement on appelle 1. "bateau" un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin flottant;2. "bateau de navigation intérieure" un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;3. "navire de mer" un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;4. "engin flottant" un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;5. "bateau de plaisance" un bateau autre qu'un bateau à passagers destiné au sport ou à la plaisance;6. "bateau à passagers" un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;7. "remorqueur" un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;8. "pousseur" un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;9. "péniche de canal" un bateau qui ne dépasse pas la longueur de 38,50 m et la largeur de 5,05 m et qui navigue habituellement sur le canal du Rhône au Rhin;10. "bateau de service de l'Administration" un bateau dont la longueur ne dépasse pas les 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l'Administration;11. "bateau des services d'incendie" un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;12. "longueur" la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;13. "largeur" la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc.non compris); 14. "formation à couple" un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;15. "équipage de pont" l'équipage minimum à l'exclusion du personnel des machines;16. "matelot", "matelot garde-moteur", "maître-matelot", "timonier" une personne possédant l'aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux équipages;17. "temps de navigation" le temps passé à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage. Article 1.02. Champ d'application Le présent Règlement régit l'obligation de patente sur le Rhin pour les différents types et dimensions de bateaux et les secteurs à parcourir ainsi que les conditions relatives à son obtention.
Article 1.03. Patente obligatoire 1. Pour conduire un bateau sur le Rhin il faut être titulaire d'une patente du Rhin, conformément au présent Règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné ainsi que pour le secteur à parcourir.2. La patente du Rhin est délivrée pour le Rhin ou pour des secteurs déterminés du fleuve. 3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) il suffit, a. au lieu de la patente visée |$$|Aaa l'article 2.01, pour autant que la frontière germano-néerlandaise n'est pas franchie dans un sens ou dans l'autre, i) d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou ii) d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil 96/50/CE; b. au lieu des patentes visées aux articles 2.02 à 2.05, d'un certificat de conduite reconnu comme équivalent par l'autorité compétente. 4. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l'exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite délivré en vertu de prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.5. L'obligation de patente pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui a.ne sont actionnés que par la force musculaire, b. ne naviguent qu'à la voile ou c.ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin.
Article 1.04. Types de patente 1. Au sens du présent Règlement on distingue les types de patentes du Rhin suivants : a.la grande patente pour la conduite de tous les bateaux, b. la petite patente pour la conduite de bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m à l'exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple et pour la conduite de bateaux destinés au transport de 12 passagers au maximum, c.la patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m, d. la patente de péniche de canal pour la conduite de péniches de canal sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), e. la patente de l'Administration pour la conduite de bateaux de service de l'Administration et de bateaux des services d'incendie. 2. Les patentes visées au chiffre 1 ci-dessus permettent également la conduite de bateaux visés à l'article 1.03, chiffre 4.
Article 1.05. Directives En vue de l'application du présent Règlement, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin peut adopter des directives. Les autorités compétentes devront se tenir à ces directives. CHAPITRE 2. - Exigences pour l'obtention d'une patente du Rhin Article 2.01. Grande patente 1. Le candidat à la grande patente doit être âgé de 21 ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation en tant que membre d'un équipage de pont pendant quatre ans dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d'un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il a.est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente; b. n'a pas commis de délits dans la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage;c. possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des Règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour 1equel la patente est demandée.Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet. 3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux pour la conduite desquels la grande patente, la petite patente ou la patente de péniche de canal serait nécessaire. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs on peut prendre maximum 180 jours de navigation effective.
Est compté comme temps de navigation visé au chiffre 1 qui ne doit pas être effectué en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot a. jusqu'à concurrence de deux ans au maximum le temps de formation pour les personnes titulaires d'une attestation agréée par l'autorité compétente et certifiant l'accomplissement avec succès d'une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d'apprentissage pratique;b. jusqu'à concurrence d'un an au maximum le temps de navigation en mer comme membre d'un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime sont comptés pour un an de temps de navigation.4. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la grande patente est demandée comme matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande patente est nécessaire au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande de patente dans chaque sens au cours des trois dernières années.Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
Article 2.02. Petite patente 1. Le candidat à la petite patente doit être |$$|Aaagé de 21 ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation à bord d'un bateau motorisé pendant un an au moins en navigation intérieure comme matelot ou matelot garde-moteur.2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il a) est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente; b) n'a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage;c) possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des Règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée.Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet. 3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux pour la conduite desquels la grande patente, la petite patente ou la patente de péniche de canal serait nécessaire.180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. 4. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la petite patente est demandée comme matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande ou la petite patente ou la patente de péniche de canal est nécessaire au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande de patente dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
Article 2.03. Patente de sport 1. Le candidat à la patente de sport doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire.2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il a.est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau. L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente; b. n'a pas commis de délits dans la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau; c. possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des Règlements et de la voie navigable particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée.Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet. 3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la patente de sport est demandée à bord de bateaux d'une longueur de 15 m ou plus a.soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années; b. soit, dans le cadre d'une formation appropriée au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande. Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk. 4. Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de 15 ans au moins. Article 2.04. Patente de péniche de canal Le candidat à la patente de péniche de canal doit : a) être âgé de 18 ans au moins et b) remplir les conditions nécessaires à la conduite des péniches sur le canal du Rhône au Rhin. La patente de péniche de canal n'est pas extensible à des tronçons du fleuve extérieurs au secteur compris entre Bâle et les écluses d'Iffezheim.
Article 2.05. Patente de l'Administration 1. Le candidat à la patente de l'Administration doit : a.être âgé de 21 ans au moins; b. appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d'incendie agréé;c. être physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente; d. posséder la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des Règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée.Les conditions sont considérées comme remplies 1orsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet; e. avoir exercé pratiquement pendant trois ans au moins la navigation intérieure dont au moins trois mois au cours de la dernière année;f. avoir parcouru à bord de bateaux d'une longueur de 15 m ou plus, le secteur pour lequel la patente de l'Administration est demandée, au moins seize fois au cours des dix années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens, au cours des trois dernières années.Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk. 2. L'autorité dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au chiffre 1, lettres b), e) et f). Article 2.06. Justification du temps de navigation et des secteurs parcourus 1. Les voyages exigés sur le Rhin et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé, conforme au modèle de l'annexe F du Règlement de visite des bateaux du Rhin.Le livret de service doit être délivré par l'autorité compétente. Il peut être établi en langue allemande, française ou néerlandaise. 2. Pour autant qu'un livret de service n'est pas obligatoire ni sur le Rhin en vertu des prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin ni sur les autres voies d'eau hors du Rhin en vertu de prescriptions nationales, les secteurs parcourus sur le Rhin et le temps de navigation peuvent être justifiés au moyen d'un document administratif valide contenant au moins les indications suivantes : a.types, dimensions, nombre de passagers, noms des bateaux à bord desquels le candidat a navigué; b. noms des conducteurs;c. dates du début et de la fin des voyages;d. fonctions exercées;e. secteurs parcourus (désignation exacte avec lieu de départ et d'arrivée). 3. Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité visé à l'article 3.05, chiffre 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l'obtention de ce certificat. 4. Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d'un livret de service de la navigation maritime.5. Le temps de fréquentation d'une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen du certificat de cette école.6. Les documents visés aux chiffres 2 à 5 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise. CHAPITRE 3. - Procédures d'admission et d'examen Article 3.01. Commission d'examen 1. L'autorité compétente institue une ou plusieurs commissions d'examen en vue de faire passer les examens.Chaque commission d'examen se compose d'un Président appartenant à l'Administration d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et de deux examinateurs ayant les compétences appropriées. 2. La Commission d'examen doit être composée de manière à comprendre au moins un titulaire du type de la patente demandée ou de la grande patente et que celui-ci ou un autre membre soit titulaire d'une patente valable pour le secteur demandé. Article 3.02. Demande 1. Le candidat à une patente du Rhin ou à une extension de la patente doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de la patente comprenant les indications suivantes : a.nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse; b. type de la patente demandée;c. secteur rhénan pour lequel la patente est demandée.2. La demande doit être accompagnée : a.d'une photo d'identité récente; b. d'un certificat médical conforme à l'annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois.S'il en résulte des doutes sur l'aptitude physique et psychique l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés; c. si nécessaire, de la justification du temps de navigation et des voyages accomplis;d. d'une copie de la carte d'identité ou du passeport. 3. L'exigence relative à l'aptitude visée aux articles, 2.01, chiffre 2, lettre b), 2.02, chiffre 2, lettre b), ou 2.03, chiffre 2, lettre b), est considérée comme remplie lorsque le candidat présente à l'autorité compétente - un extrait du casier judiciaire ou - un document qui en tient lieu.
Les personnes domiciliées à l'extérieur du champ d'application du présent Règlement doivent présenter le document correspondant et en cours de validité, selon le droit en vigueur au lieu de résidence.
Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois. 4. Si la patente doit être étendue à un autre secteur du fleuve il suffit d'accompagner la demande de la copie de la patente et de la justification des voyages accomplis. Lorsqu'une personne titulaire d'une patente du Rhin désire obtenir un autre type de patente du Rhin, l'autorité compétente n'est pas tenue d'exiger une nouvelle présentation du certificat visé au chiffre 2, lettre b), ou du document visé au chiffre 3 ci-dessus. 5. La demande de délivrance d'une patente de péniche de canal n'est soumise à aucune condition de forme. Article 3.03. Admission à l'examen 1. Le candidat est admis à passer l'examen lorsque les exigences visées aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, à l'exception des chiffres 2, lettres c), ainsi que les conditions visées à l'article 3.02 sont remplies. Si le certificat médical fait ressortir une aptitude restreinte le candidat est néanmoins admis à passer l'examen. Dans ce cas l'autorité compétente peut lier la patente à des conditions qui doivent y être mentionnées lors de la délivrance. Le refus de la demande doit être motivé. 2. L'autorité compétente peut décider qu'un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l'article 2.01, chiffre 2, lettre b), à l'article 2.02, chiffre 2, lettre b) ou à l'article 2.03, chiffre 2, lettre b), ne peut être admis à passer un examen avant l'expiration d'un certain délai (délai d'opposition).
Article 3.04. Examen 1. Le candidat doit fournir la preuve à une commission d'examen, lors d'un examen conformément au programme d'examen de l'annexe C, qu'il possède a.une connaissance suffisante des prescriptions relatives à la conduite de bateau et les connaissances nautiques et techniques liés à l'exploitation des bateaux nécessaires à la conduite sûre des bateaux, la capacité professionnelle et la connaissance des principes de base de la prévention des accidents et b. la connaissance nécessaire du secteur considéré. 2. Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l'article 2.01, chiffre 1 et à l'article 2.02, chiffre 1, l'examen nécessaire pour l'obtention de la grande patente ou de la petite patente est théorique; l'examen nécessaire pour l'obtention de la patente de sport ou de la patente de l'Admistration est composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. 3. En cas d'échec à l'examen le candidat est informé des raisons.La commission d'examen peut lier la participation à une nouvelle session d'examen à certaines exigences ou conditions ou accorder certaines dispenses.
Article 3.05. Dispenses et extensions 1. Le candidat qui a passé avec succès l'examen final d'une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qui ont fait l'objet d'un examen reconnu comme équivalent par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. 2. Le titulaire d'un certificat de conduite visé à l'article 1.03, chiffre 4, peut être dispensé de la partie de l'examen pour la patente de sport portant sur les capacités nautiques. 3. Pour l'obtention d'une patente du Rhin, le titulaire d'un certificat valable de conduite d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique ou d'un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par la Commission Centrale pour la navigation du Rhin doit remplir les conditions d'admission visées à l'article 3.03, toutefois lors de l'examen il suffit de justifier la connaissance des Règlements et dispositions en vigueur sur le Rhin et la connaissance du secteur demandé. 4. A sa demande, le titulaire d'une patente de l'Administration obtient sans examen une patente de sport pour le même secteur. 5. Dans le cas de la demande d'un autre type de patente du Rhin visée à l'article 1.04 ou d'extension à un autre secteur le candidat titulaire d'une patente du Rhin peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qu'il a dû posséder pour l'obtention de la patente du Rhin dont il est déjà titulaire. Les patentes visées aux articles 2.01, 2.02, 2.03 et 2.05 sont valables également entre Bâle et les écluses d'Iffezheim ainsi qu'à l'aval du bac de Spijk même en l'absence d'extension à ces secteurs.
Article 3.06. Délivrance et extension des patentes 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité qui délivre les patentes lui établit la patente du Rhin correspondante, selon le modèle de l'annexe A. La mention suivante est portée sur la patente : "Grande patente", "Petite patente", "Patente de sport", "Patente de péniche de canal" ou "Patente de l'Administration". 2. Les conditions visées à l'article 3.03, chiffre 1, ou les restrictions visées à l'article 5.02, chiffre 3, doivent être mentionnées sur la patente. 3. Pour la période comprise entre la session d'examen passé avec succès et la délivrance de la patente conforme au modèle de l'annexe A1, l'autorité compétente délivre une patente du Rhin provisoire conforme au modèle de l'annexe A2.4. Dans le cas d'une extension, une autorité compétente peut également délivrer la patente du Rhin provisoire visée au chiffre 3 pour la période comprise entre la session d'examen passé avec succès et la délivrance de la patente définitive.Elle en informe l'autorité qui a délivré la patente originaire en vue de la délivrance de la nouvelle patente du Rhin conforme au modèle de l'annexe A1. 5. En cas de détérioration ou de perte d'une patente du Rhin l'autorité qui a délivré la patente établit, sur demande, un duplicata désigné comme tel.Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation. CHAPITRE 4. - Contrôle et retrait des patentes Article 4.01. Contrôle de l'aptitude physique et psychique 1. Le titulaire de la grande patente, de la petite patente ou de la patente de sport doit renouveler la justification de son aptitude physique et psychique par la présentation, à l'autorité qui a délivré la patente, d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B2 et ne devant pas dater de plus de trois mois a) tous les cinq ans entre l'âge de 50 ans révolus et l'âge de 65 ans;b) tous les ans après 1'âge de 65 ans révolus. Si le certificat médical conclut à l'aptitude physique et psychique, l'autorité qui a délivré la patente peut délivrer une patente du Rhin provisoire valable jusqu'à la délivrance de la nouvelle patente du Rhin.
La justification de son aptitude physique et psychique peut aussi s'effectuer auprès d'une autre autorité compétente. Celle-ci transmet les documents à l'autorité qui a délivré la patente et peut délivrer une patente du Rhin provisoire à la place de cette autorité. 2. Sans préjudice du chiffre 1 ci-dessus, lorsqu'une autorité compétente a des doutes quant à l'aptitude physique et psychique d'un titulaire de patente elle en informe l'autorité qui a délivré la patente.Celle-ci peut exiger la présentation d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B2 attestant l'aptitude physique et psychique actuelle du titulaire. Le titulaire ne supporte les frais qui en résultent que dans le cas où les doutes étaient justifiés. 3. Si le certificat médical ne conclut qu'à une aptitude restreinte, l'autorité qui délivre la patente peut assortir la patente de conditions qui y sont inscrites. Article 4.02. Suspension de la validité de la patente 1. La validité de la patente du Rhin est suspendue a) sur décision de l'autorité compétente qui fixe la durée de suspension.L'autorité compétente peut prendre une telle décision suspensive lorsque les conditions pour un retrait ne sont pas encore réunies mais qu'elle a des doutes sur l'aptitud e du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés avant l'expiration de la décision, celle-ci doit être abrogée; b) d'office,même en l'absence d'une décision, jusqu'au renouvellement de la preuve de l'apitude physique et psychique, si l'aptitude n'est pas prouvée à nouveau au cours des trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l'article 4.01, chiffre 1, phrase 1. 2. Dans le cas visé au chiffre 1, lettre a) ci-dessus, la patente du Rhin doit être remise à l'autorité compétente afin qu'elle la conserve en dépôt.3. L'autorité compétente informe la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et l'autorité ayant délivré la patente des décisions qu'elle a prises en vertu du chiffre 1, lettre a) ci-dessus. Article 4.03. Retrait de la patente 1. Lorsqu'il est prouvé que le titulaire d'une patente du Rhin est inapte au sens de l'article 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, l'autorité qui a délivré la patente doit la lui retirer. 2. Lorsque de façon répétée le titulaire d'une patente du Rhin a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l'article 3.06, chiffre 2, l'autorité qui a délivré la patente peut la lui retirer. 3. La patente du Rhin perd sa validité au moment de son retrait.La patente invalidée doit être remise sans délai à l'autorité qui l'a délivrée ou être présentée à celle-ci pour annulation. 4. Lors du retrait l'autorité qui a délivré la patente peut décider a.qu'une nouvelle patente ne pourra être délivrée avant l'expiration d'un certain délai, ou b. que le candidat à une nouvelle patente doit remplir certaines conditions pour être admis à un nouvel examen.5. A la suite de la présentation par le candidat de la demande en vue de l'obtention d'une nouvelle patente, l'autorité compétente peut le dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen.6. L'autorité qui retire la patente en informe la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.Lorsqu'une autorité compétente constate des faits susceptibles de justifier un retrait elle en informe l'autorité qui a délivré la patente. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Article 5.01. Validité des patentes de batelier antérieures 1. Les patentes délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement ou dont la validité était prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions. 2. Les dispositions de l'article 4.01 relatives au contrôle de l'aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier du Rhin, de petites patentes et de patentes de sport visées au chiffre 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l'anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d'une patente qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement ont atteint l'âge visé à l'article 4.01, chiffre 1, lettre a), doivent renouveler la justification de leur aptitude physique et psychique pour l'échéance suivante de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la justification de l'aptitude physique et psychique il leur est délivré une patente conforme au modèle de l'annexe A1. 3. Les dispositions des articles 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes visées au chiffre 1 ci-dessus.
Article 5.02. Correspondance des types de patentes 1. Les patentes valables visés à l'article 5.01, chiffre 1, correspondent aux patentes visées à l'article 1.04, chiffre 1, selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Une patente valable peut être échangée contre une patente du présent Règlement valable pour le même secteur, conformément au tableau du chiffre 1 ci-dessus.3. Une personne qui fournit la preuve, avant le 1er juillet 1999, qu'avant l'entrée en vigueur du présent Règlement elle a conduit un bateau de plaisance d'une logueur supérieure à 15 m obtient, à sa demande, sans examen, une patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance d'un déplacement de 15m3 au maximum.Pour fournir la preuve il suffit d'une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ou d'une attestation délivrée par une association membre d'une fédération de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente.
Article 5.03. Prise en compte du temps de navigation Le temps de navigation et les voyages accomplis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexes 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Pour la consultation du tableau, voir image