publié le 25 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans et remplaçant la convention collective de travail du 26 juillet 2012 relative à l'indemnité complémentaire
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans et remplaçant la convention collective de travail du 26 juillet 2012 relative à l'indemnité complémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans et remplaçant la convention collective de travail du 26 juillet 2012 relative à l'indemnité complémentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 février 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans et remplacement de la convention collective de travail du 26 juillet 2012 relative à l'indemnité complémentaire (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157705/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par l'employeur.
Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Etre licencié et avoir 62 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail; et - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, une carrière professionnelle : - de 40 ans pour les travailleurs; - de 35 ans à partir du 1er janvier 2019, de 36 ans à partir du 1er janvier 2020, de 37 ans à partir du 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024 pour les travailleuses.
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17.
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de réduction des prestations de travail et qui passent à un régime général de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de travail. § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son rythme de travail, le salaire de référence pour l'indemnité complémentaire est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 17 octobre 2019 (numéro d'enregistrement : 156006).
Elle est conclue pour une durée déterminée et s'applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE