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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 25 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202840
pub.
25/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 12 mars 2020 Crédit-temps (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158184/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, à condition d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l'entreprise. § 2. Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 8 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, conclue le 23 avril 2019 : - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps pour les travailleurs plus âgés est porté à 57 ans; - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 ans de travail de nuit) qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise.

Art. 4.Pour les employés non exécutifs et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur. CHAPITRE III. - Durée de l'accord et dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 novembre 2019 relative au crédit-temps, enregistrée sous le numéro 156136/CO/336. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. § 3. En dérogation au § 2, l'article 3 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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