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Arrêté Royal du 31 juillet 2017
publié le 14 août 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, en ce qui concerne l'introduction de la donnée relative à la délivrance d'un document de voyage belge pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de document de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d'une instance internationale

source
service public federal interieur
numac
2017030607
pub.
14/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/31/2017030607/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, en ce qui concerne l'introduction de la donnée relative à la délivrance d'un document de voyage belge pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de document de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d'une instance internationale


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les articles 1er et 2, alinéas 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 61.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'article 57, alinéa 1er, 3°, du Code consulaire;

Considérant que lorsqu'un document de voyage est délivré par les autorités belges à un réfugié reconnu par la ****, à un apatride reconnu par la ****, ou à un étranger non reconnu comme réfugié ou apatride par la **** et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de lui délivrer un passeport ou un titre de voyage, l'intervention de l'application informatique **** gérée par le Service public fédéral Affaires étrangères est nécessaire; ce qui implique l'introduction automatique dans les registres de population de l'information visée à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité et ce, sans aucune intervention manuelle d'un agent de l'administration communale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 7 mai 1999 et 27 janvier 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'information mentionnée à l'alinéa 1er, 10°, est complétée par le Service public fédéral Affaires étrangères lorsque cette information concerne un document de voyage belge délivré à un réfugié reconnu par la ****, à un apatride reconnu par la ****, ou à un étranger non reconnu comme réfugié ou apatride par la **** et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de lui délivrer un passeport ou un titre de voyage. ».

Art. 2.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 31 juillet 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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