publié le 10 août 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
31 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 7 avril 2016;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 60.031/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
Considérant la Décision Benelux du 29 septembre 2014 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux;
Considérant le règlement n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Article 1er.Le point 3.1 de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : « 3.1. Dimensions 3.1.1. La largeur maximale est fixée à 2,55 m. « Cette largeur maximale est fixée à 2,60 m pour les véhicules avec des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés ainsi que pour les véhicules dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres . 3.1.2. La hauteur maximale est fixée à 4 m. 3.1.3. La longueur maximale est fixée à : 3.1.3.1. pour les véhicules à moteur : 12 m; 3.1.3.2. pour les remorques, à l'exclusion des semi-remorques : 12 m; 3.1.3.3. pour les semi-remorques : a) la distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque : 2,04 m;b) la distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque pour les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 1991 : 12 m; 3.1.3.4. pour les véhicules articulés (tracteur et semi-remorque) : 15,50 m.
Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant aux points a) et b) de l'alinéa 1er du point 3.1.3.3., sont considérés comme étant conformes à ces spécifications, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres, conformément à la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3 de cet article, la longueur maximale est portée à 16,50 m;
Les longueurs maximales fixées au point 3.1 du présent article, sous réserve, le cas échéant, du point 3.1.3.6., et la distance maximale fixée au point b) du point 3.1.3.3. peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal, conformément à la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.
S'il s'agit d'un véhicule transportant un conteneur ou une caisse mobile de maximum 45 pieds d'un pays Benelux vers un autre pays du Benelux, la longueur totale de l'ensemble du véhicule à moteur couplé à une semi-remorque avec conteneur ou caisse mobile ne peut excéder 17,30 m, conformément aux articles 1 et 2 de la Décision Benelux du 29 septembre 2014 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux. A cet égard, la longueur du conteneur ou de la caisse mobile de maximum 45 pieds n'excède pas 13,72 m et la largeur n'excède pas 2,55 m. 3.1.3.5. pour les trains routiers (camion et remorque) : 18,75 m, si le train satisfait aux conditions suivantes : a) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne peut être supérieure à 15,65 m;b) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne peut être supérieure à 16,40 m. Pour la mesure de ces distances, les composants suivants ne sont pas pris en considération : - la surface de chargement précédant l'extrémité arrière de la cabine; - les dispositifs mentionnés au point 1.2.2.2; - les éléments refroidissants saillants et autres dispositifs auxiliaires à l'avant de la surface de chargement.
Si le train ne répond pas à ces conditions, la longueur maximale est limitée à 18 m.
Ces conditions sont obligatoires pour les trains dont le véhicule tracteur a été mis en service à partir du 17 septembre 1997 et pour tous les trains à partir du 1er janvier 2007. 3.1.3.6. pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une amélioration au niveau de leur efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne leur aérodynamisme : a) préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques, dont la longueur est supérieure à 500 millimètres, font l'objet d'une réception par type conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE; Les dispositifs aérodynamiques, visés à l'alinéa 1 du présent point, satisfont aux conditions opérationnelles suivantes : - leur utilisation est compatible avec les opérations de transport intermodal et, en particulier, lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 20 centimètres;
Les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux alinéas 1 et 2 du point a) et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE, peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'article 32bis pour permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces dispositifs doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50m et d'un rayon intérieur de 5,30m. Les dépassements des longueurs maximales n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules; b) A partir du 7 mai 2020, préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules équipés de cabines améliorant les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique font l'objet d'une réception conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE; Les véhicules ou les ensembles de véhicules qui satisfont aux exigences visées à l'alinéa 1 du point b) et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'article 32bis pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. Les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d'augmentation de la charge utile de ces véhicules.
Art. 2.A l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1971 et modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1975, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 19 juin 1989, et 10 avril 1995, il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9. A partir du 1er janvier 2016, le dispositif de freinage de service est facultatif pour les remorques mises en service de catégorie R1a et R1b dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu ne dépasse pas 750 kg ».
Art. 3.A l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1971, 9 août 1971, 21 décembre 1979, 19 juin 1989, 28 avril 2009, et 18 octobre 2013, le paragraphe 6 est remplacé et rédigé comme suit : « Les prescriptions du § 5 sont obligatoires pour tous les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 1994 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
Art. 4.A l'appendice 1er de l'annexe 1, intitulé « dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales », de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 22 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°. A la première ligne de la troisième colonne du tableau, il y a lieu d'omettre les mots « et des dimensions maximales »; 2° il est inséré une quatrième colonne rédigée comme suit : Dépassement des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule 90 453 847 1.210 1.512 1.694 1.875 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
Art. 5.Il est inséré un article 34bis rédigé comme suit : « 34bis. Usage des dispositifs aérodynamiques.
Il est interdit d'utiliser d'autres dispositifs aérodynamiques que ceux qui sont prescrits ou prévus par le règlement technique des véhicules automobiles.
Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que sur les autoroutes et les routes pour automobiles.
En cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT