publié le 28 février 2025
Arrêté royal relatif à la présentation et à l'exécution de la formalité de l'enregistrement d'écrits autres que des actes authentiques
31 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à la présentation et à l'exécution de la formalité de l'enregistrement d'écrits autres que des actes authentiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de régler la présentation électronique de tous les écrits autres que des actes authentiques, à la formalité de l'enregistrement ainsi que l'exécution de cette formalité.
Il a été tenu compte des recommandations pertinentes de l'avis du Conseil d'Etat n° 77.226/3, donné le 20 décembre 2024.
Il a été tenu compte des recommandations pertinentes de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 114/2024, donné le 19 décembre 2024.
Exposé général Le présent arrêté rationalise et généralise à tous les actes sous signature privée, ainsi qu'aux écrits connexes à ceux-ci, certaines dispositions relatives à leur présentation à la formalité de l'enregistrement, en privilégiant autant que faire se peut le recours à une présentation électronique.
Ainsi, sauf cas de force majeure ou dysfonctionnement technique, seules les personnes physiques non-titulaires d'un numéro d'entreprise peuvent encore présenter en format papier les actes et autres écrits visés.
Le recours à l'électronique est donc en principe obligatoire dans les autres cas, la présentation se faisant via les diverses applications informatiques sécurisées, désignées sous le terme générique "la plateforme", mises à disposition par ou avec le concours ou l'accord du Service public fédéral Finances. Il s'agit actuellement de `MyRent' pour la présentation à l'enregistrement des contrats de bail, `MyRentPro' et Korfine pour la présentation à l'enregistrement des contrats de bail par des organisations professionnelles et `MyMinFin' pour la présentation à l'enregistrement des autres écrits sous signature privée, comme par exemple les donations sous signature privée, les compromis de vente, etc.
La désignation de la plateforme à utiliser, ainsi que les prescriptions pour la présentation à l'enregistrement par l'utilisateur sont formulées sur le site internet du SPF Finances.
En particulier, cet arrêté rationalise ce qui concerne les baux, cessions de baux et états des lieux etc. sous signature privée, en reprenant désormais dans un seul arrêté ce qui était précédemment dispersé dans deux actes règlementaires distincts. Dans ce cadre, il est aussi mis fin à l'incohérence relative à la mention obligatoire du numéro de registre national en cas de présentation papier (arrêté royal du 20 juin 2020) mais pas encore en cas de présentation électronique (arrêté royal du 7 décembre 2016), lors même que le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après C. enreg.) en autorisait l'usage obligatoire depuis 2009 en cas de recours à l'électronique.
L'usage de formulaires papier reprenant un certain nombre de données des baux etc. est maintenu. Les formulaires sont légèrement modifiés et mis en conformité avec la règlementation applicable.
L'arrêté précise aussi les données qui devront être mentionnées lors d'une présentation électronique.
Les contrats portant constitution ou cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie font l'objet d'une règlementation particulière explicitée davantage infra, dans le commentaire de l'article 6. CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er Le champ d'application, ratione materiae est défini par référence à l'article 8.1., 1°, du Code civil, en excluant toutefois les actes authentiques.
L'on vise donc les actes sous signature privée et, hormis les actes authentiques, tout autre écrit au sens de cette disposition, à savoir "un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission".
Ratione personae, l'arrêté vise tant les personnes physiques que morales dans la mesure où il définit l'utilisateur comme toute personne, sans distinction, se servant de la plateforme, c'est-à-dire d'une application électronique sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances en vue de la présentation électronique des écrits visés. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à l'enregistrement d'écrits
Art. 2 L'article 2 pose le principe de la présentation électronique tout en laissant la possibilité aux personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'entreprise de présenter un écrit en version papier.
Il règle aussi les modalités d'une telle présentation papier ainsi que ce qu'il faut faire en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique de la plateforme.
Art. 3 L'article 3 n'appelle pas de commentaire.
Art. 4 et 5 Ces articles n'appellent pas de commentaire sinon que l'article 11 y déroge pour les écrits portant bail, sous-bail ou cession de bail, et les écrits connexes. CHAPITRE 3. - Dispositions complémentaires relatives à l'enregistrement de contrats de bail sous signature privée et d'écrits connexes.
Art. 6 L'article 6 vise les écrits portant bail, sous-bail ou cession de bail, et leurs annexes, ainsi que les états des lieux dressés à l'occasion de tels écrits.
L'article 83, alinéa 3, du C. enreg. porte que : "Les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions sont, pour le surplus, assimilés aux baux et aux cessions de baux pour l'application du (...) Code, sauf pour l'application des articles 2quater et 161, 12°. ".
Ceci signifie qu'en vertu du C. enreg. lui-même, cette assimilation ne vaut déjà pas quant à la gratuité prévue par l'article 161, 12° du C. enreg. pour les baux d'habitation. Et qu'elle ne vaut pas non plus quant aux règles applicables aux baux immobiliers en général, en cas de présentation papier à la formalité (art. 2quater C. enreg.), ce qui exclut ipso facto l'application des articles 8, 9 et 11, alinéa 2, de l'arrêté aux contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions puisque ces articles ne s'appliquent qu'en cas de présentation papier à la formalité.
L'intention n'est pas de prévoir l'assimilation en cas de présentation électronique, d'où l'insertion d'une disposition excluant les actes en question du champ d'application des articles 7 et 10 de l'arrêté, lesquels portent des règles particulières supplémentaires s'appliquant seulement en cas de présentation électronique des baux immobiliers.
En raison du processus de traitement de ces actes, ils sont aussi exclus du champ d'application de l'article 11, alinéas 1er et 3, et des articles 12 et 13.
La présentation d'un contrat, sous signature privée, portant constitution ou cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie continuera donc à se faire sans formulaire ni besoin de mentionner d'autres données en dehors de l'acte, sauf à se conformer aux prescriptions formulées sur la plateforme en vue d'une présentation électronique (v. l'art. 2, al. 1er, de l'arrêté).
Art. 7 L'article 6, alinéa 2, du C. enreg. prévoit qu'"un acte ou un écrit présenté en dehors des heures d'ouverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit." L'article 2, alinéa 3, du même Code permet au Roi d'y déroger.
L'article 7 de l'arrêté y déroge pour les écrits visés au présent chapitre et présentés de manière électronique. Il prévoit qu'ils sont immédiatement enregistrés au moment de leur présentation.
Art. 8 à 13 Ces articles n'appellent pas de commentaire sinon que la mention du lieu de naissance comme à l'article 10, 1°, a), 4), se justifie pleinement, par la nécessité d'en disposer en vue de l'intégration dans SITRAN (le système d'identification des personnes dans les applications) de l'identité des personnes ne disposant pas d'un numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14 à 16 Ces articles n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 77.226/3 DU 20 DECEMBRE 2024 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA PRESENTATION ET A L'EXECUTION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT D'ECRITS AUTRES QUE DES ACTES AUTHENTIQUES' Le 22 novembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la présentation et à l'exécution de la formalité de l'enregistrement d'écrits autres que des actes authentiques'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 décembre 2024.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van De Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier.
Le rapport a été présenté par Peter Schollen, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van De Velde, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Comme il ressort de son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la présentation et l'exécution de la formalité de l'enregistrement d'actes autres qu'authentiques.Il s'agit de la formalité d'enregistrement au sens du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Le chapitre 1er définit les notions d'"écrit", de "plateforme" et d'"utilisateur" (article 1er du projet).
Le chapitre 2 contient des dispositions générales relatives à l'enregistrement des écrits visés par le projet (articles 2 à 5), comme, entre autres, le principe de la présentation de ces écrits à l'enregistrement via une plateforme électronique. A titre de dérogation, la possibilité de présenter un écrit en version papier est maintenue pour les personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise ainsi qu'en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique de la plateforme.
Le chapitre 3 comprend un certain nombre de dispositions complémentaires relatives à l'enregistrement de contrats de bail sous signature privée et d'écrits connexes (articles 6 à 13). Elles règlent ainsi les métadonnées et les données à caractère personnel qui doivent accompagner la présentation électronique d'un écrit et prévoient que les formulaires à utiliser pour la présentation papier doivent être conformes aux modèles figurant dans les annexes de l'arrêté envisagé.
Le chapitre 4 porte que les arrêtés royaux du 7 décembre 2016 `portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé' et du 22 juin 2020 `portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe' sont abrogés (articles 14 et 15, respectivement), et que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2025 (article 16).
Fondement juridique 4. Sous réserve des observations formulées ci-dessous, le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué :
Bepaling ontwerp
Wettelijke basis
Comment. Art. 1
--
definities
Art. 2
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten van aanbieding
Art. 3
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten van aanbieding
Art. 4
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten uitvoering formaliteit
Art. 5
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten uitvoering formaliteit
Art. 6
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten van registratie van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 7
Art. 2, 3de lid W. Reg.
Afwijking van artikel 6, tweede lid W. Reg.
Art. 8
Art. 2quater, 3de lid W. Reg.
modaliteiten van aanbieding van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 9
Art. 2quater, 1ste lid W. Reg.
modaliteiten van aanbieding van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 10
Art. 2, 4de lid W. Reg.
modaliteiten van aanbieding van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 11
Art. 2, 3de lid W. Reg.
modaliteiten uitvoering van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 12
Art. 8, 2de lid W. Reg.
modaliteiten uitvoering van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 13
Art. 8, 2de lid W. Reg.
modaliteiten uitvoering van onderhandse huurcontracten en bijgevoegde geschriften
Art. 14
--
disposition abrogatoire
Art. 15
--
disposition abrogatoire
Art. 16
--
entrée en vigueur
Art. 17
--
mesure d'exécution
5. Aux termes de l'article 8, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour les actes et écrits visés à l'article 2quater de ce code, la relation de l'enregistrement est établie selon les modalités à déterminer par le Roi.L'article 2quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe règle la présentation papier à l'enregistrement de contrats de bail et d'écrits connexes.
Dès lors que les articles 12 et 13 du projet règlent aussi la relation de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé et d'écrits connexes présentés électroniquement, ils trouvent un fondement juridique non seulement dans l'article 8, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mais aussi dans l'article 2, alinéa 3, de ce code qui prévoit que le Roi peut, pour les catégories qu'Il désigne d'actes, d'écrits et de déclarations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, déterminer les modalités de la présentation à la formalité et de l'exécution de la formalité et qu'il peut à cet effet déroger aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, entre autres, de ce code.
Formalités 6. Ainsi qu'il ressort du préambule, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé mais n'a pas encore été obtenu. Si l'avis demandé, qui apparemment n'a toutefois pas encore été donné, devait encore entraîner des modifications dans le texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Observations générales A. Principe d'égalité 7. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, du projet, une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut présenter à la formalité de l'enregistrement un exemplaire papier d'un écrit.La présentation papier est aussi autorisée en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique de la plateforme (article 2, alinéa 3).
Il est ainsi créé une distinction entre, d'une part, les personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un numéro d'entreprise et qui peuvent choisir de présenter un écrit à l'enregistrement par la voie électronique ou en version papier, et, d'autre part, les personnes qui sont titulaires d'un numéro d'entreprise et pour lesquelles la présentation électronique - sauf force majeure ou dysfonctionnement technique de la plateforme - est obligatoire.
Ainsi qu'il ressort de l'avis 74.775/3 du 26 janvier 2024 (2), la section de législation du Conseil d'Etat a jugé qu'un tel régime est compatible avec le principe d'égalité en matière fiscale, bien qu'il soit toutefois indiqué de prévoir, dans la pratique, une assistance pour les personnes qui rencontrent des difficultés lors de l'utilisation d'une plateforme électronique sécurisée.
B. Désignation de la plateforme 8. L'article 1er, 2°, du projet définit la notion de "plateforme" d'une manière relativement générale, comme suit : "toute application informatique sécurisée fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis"(3) .
Le projet renvoie cependant à plusieurs reprises à "la plateforme" (article 2, alinéas 1er et 3, article 3, alinéa 2, 2°, article 4, 1° et 2°, et article 11, alinéas 1er et 3), comme si une seule plateforme spécifique était visée. Les modèles de formulaire annexés au projet désignent même nommément les plateformes "www.myrent.be" et "www.myminfin.be".
Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante : "Om te vermijden dat de regelgeving moet worden aangepast telkens de naam van een platform wordt gewijzigd of wanneer er bv. een platform bijkomt én om het bovendien ook mogelijk te maken voor bepaalde beroepsorganisaties om hun eigen platform aan te bieden (bv.
MyRentPRO), is er inderdaad voor geopteerd om dit `platform' zo ruim en zo algemeen mogelijk te formuleren, conform de definitie die gebruikt wordt in de wet van 12 mei 2024 `tot digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten'. De specifieke aanwijzing van het te gebruiken platform zal dan ook deel uitmaken van de voorschriften waarvan sprake in art. 2, eerste lid en artikel 1, 3° van het ontwerp".
Au regard de la réponse du délégué et par souci de clarté, il est recommandé de préciser dans la définition de la notion de "plateforme" contenue à l'article 1er, 2°, du projet qu'il s'agit d'une application informatique sécurisée désignée par le Service public fédéral Finances (ci après : SPF Finances) pour présenter à l'enregistrement des écrits, en mentionnant également d'emblée où cette désignation aura lieu (4).
Le Conseil d'Etat relève par ailleurs qu'une modification de la réglementation sera quoi qu'il en soit nécessaire en cas de modification du nom des plateformes désignées nommément dans les modèles de formulaire annexés au projet.
C. Délégation au SPF Finances 9. Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du projet, un écrit est présenté à l'enregistrement via la plateforme, "conformément aux prescriptions y formulées".Il ressort de la définition de la notion d'"utilisateur" inscrite à l'article 1er, 3°, du projet, que l'établissement de ces prescriptions est délégué au SPF Finances.
L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes : "Het gaat inderdaad om de praktische, beperkte en eerder technische, voorschriften die moeten vermijden dat een burger zijn documenten fout zou uploaden waardoor deze niet (tijdig) behandeld zouden kunnen worden. Het gaat dus bv. om de (hierboven vermelde) specifieke aanwijzing van het te gebruiken platform of bv. de FAQ die op de website staat".
Examen du texte Préambule 10. Le préambule doit être adapté conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.11. Le sixième alinéa du préambule commence par le mot "Considérant" et renvoie à l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 novembre 2024.Cet alinéa est précédé par la mention des avis (chronologiquement ultérieurs) de l'Autorité de protection des données et du Conseil d'Etat, section de législation (quatrième et cinquième alinéas du préambule).
Les auteurs du projet veulent sans doute indiquer par une telle mention que l'avis de l'Inspection des Finances est une formalité facultative (5). Dès lors qu'il ne peut pas être exclu à l'avance que le projet peut avoir une incidence financière directe ou indirecte (éventuellement favorable) au sens de l'article 17, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion', un tel avis est toutefois bel et bien obligatoire (6) et doit être mentionné comme une formalité obligatoire.
Par conséquent, l'avis de l'Inspection des Finances doit être mentionné dans le préambule dans l'ordre chronologique, précédé de la mention "Vu" (7). 12. Conformément aux recommandations de légistique, il convient de mentionner les modifications encore en vigueur subies par les dispositions procurant le fondement juridique (8). A cet effet, le premier alinéa du préambule doit préciser que les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ont été insérés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer `portant des dispositions fiscales et diverses' et modifiés en dernier lieu par, respectivement, la loi du 31 juillet 2020 `portant dispositions urgentes diverses en matière de justice' et la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux fermer `portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux'. Il convient également d'ajouter que l'article 2quater de ce code a été modifié par la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024003880 source service public federal finances Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer `visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales', et de préciser que l'article 8, alinéa 2, de ce code a été inséré par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer `portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955' et modifié par la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux fermer.
Article 6 13. Conformément à l'article 6 du projet, le chapitre 3 de ce dernier s'applique, d'une part, aux écrits portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique ainsi qu'aux documents joints à ces écrits en vertu de dispositions légales, décrétales ou ordonnancielles, et présentés en même temps à l'enregistrement, et, d'autre part, aux états des lieux dressés à l'occasion de ces écrits.A cet égard, la question peut se poser de savoir si la constitution ou la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie est assimilée à des écrits portant bail, sous-bail ou cession de bail.
Le rapport au Roi fournit à cet égard les explications suivantes : "Lus en combinaison, les articles 2quater et 83, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, excluent toutefois du champ d'application du présent arrêté les écrits portant constitution ou cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie".
L'article 2quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne prévoit toutefois de règles que pour la présentation à l'enregistrement sur un support papier de contrats de bail et d'écrits connexes, tandis que le chapitre 3 du projet porte également sur la présentation électronique de ces documents. Dès lors, il a été demandé au délégué si l'arrêté envisagé ne doit pas mentionner expressément que sont exclus de son champ d'application, les écrits portant constitution ou cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie. Le délégué a répondu à cette question comme suit : "Zoals werd aangegeven in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat de wet van 11 juli 2020 houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten is geworden (doc 55, 1221/001, blz. 6) is het nooit de bedoeling geweest dat het artikel 5 van het W. Reg., hetwelk bij die wet werd overgeplaatst naar het huidige artikel 2quater W. Reg., toepassing zou vinden op de contracten tot vestiging van erfpacht- of opstalrecht en overdrachten daarvan. Daarom werd ook artikel 83 W. Reg. gewijzigd (M.T.: `Om iedere twijfel hierover te vermijden is het aangewezen dat in artikel 83, derde lid, W.Reg. aan de reeds bestaande uitzondering voor de toepassing van artikel 161, 12°, W. Reg., een uitzondering voor de toepassing van artikel 2quater W. Reg. wordt toegevoegd'). Deze akten worden immers via een ander proces verwerkt (Koninklijk besluit van 4 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking). Ze worden immers voor de tegenstelbaarheid opgesteld in notariële vorm, terwijl onderhavig ontwerp van KB de aanbieding van onderhandse akten betreft. Het is dus niet nodig in onderhavig ontwerp KB. uitdrukkelijk te stellen dat akten van erfpacht en opstal niet onder de toepassing ervan vallen".
Il est conseillé d'intégrer ces précisions dans le rapport au Roi.
Article 11 14. Le segment de phrase "la relation de l'enregistrement d'un écrit" est traduit en néerlandais par "de vermelding van de registratie op een (...) geschrift" au premier alinéa de l'article 11 du projet, mais par "de vermelding van de registratie van een (...) geschrift" au deuxième alinéa de cet article. Interrogé pour savoir si l'on vise ainsi une nuance, le délégué a répondu ce qui suit : "Er is geen nuanceverschil (het betreft louter een kleine materiële onnauwkeurigheid). Voorgesteld wordt om in het eerste lid van artikel 11 van het ontwerp ook `de vermelding van de registratie van een in dit hoofdstuk bedoeld geschrift' te gebruiken. Immers, indien het voorzetstel `op' wordt gebruikt, geeft dit de indruk dat het registratierelaas op het geschrift zelf wordt aangebracht hetgeen thans niet meer het geval is".
On peut se rallier à l'adaptation proposée par le délégué.
Cette adaptation doit également être appliquée aux articles 12 et 13 du projet. 15. L'article 4 du projet ne comptant qu'un seul alinéa, l'article 11, alinéa 2, du projet visera l'article "4, 2° " au lieu de "4, alinéa 1er, 2° ".16. Aux termes de l'article 11, alinéa 2, du projet, par dérogation à ses articles 4, 2°, et 5, l'avis de refus ou la relation de l'enregistrement d'un écrit présenté sur papier et visé au chapitre 3 du projet, est envoyé à l'adresse postale mentionnée dans le formulaire à la rubrique "données de contact", si cela est explicitement demandé dans le formulaire.A la question de savoir s'il s'agit d'un mode de communication supplémentaire par rapport aux modes d'envoi au présentateur via la plateforme et par la voie postale, et si ce mode de communication peut dès lors se substituer aux autres modes de communication, le délégué a répondu comme suit : "Het komt inderdaad in de plaats van beide communicatiewijzen (afwijking van de artikelen 4, eerste lid, 2° en 5) ".
Le Conseil d'Etat souligne à cet égard que les mentions figurant sur les modèles de formulaire annexés au projet ne sont cependant pas tout à fait conformes à ce mode de communication supplémentaire. En effet, ceux-ci permettent seulement de choisir si l'on souhaite recevoir la preuve de l'enregistrement "uniquement" par voie numérique, ou "également" en version papier par courrier à l'adresse indiquée.
Dès lors qu'il semble aussi se déduire de l'article 11, alinéas 1er et 3, du projet, qu'il y aura en tout état de cause une notification de la relation de l'enregistrement via la plateforme, force est de conclure qu'il vaudrait mieux aligner la formulation de l'article 11, alinéa 2, du projet sur le mode visé dans les modèles de formulaire.
Article 12 17. L'article 9 du projet ne comprenant qu'un seul alinéa, l'article 12 du projet visera l'article "9, 1° ou 3° " au lieu de "9, alinéa 1er, 1° ou 3° ". Article 13 18. A l'article 13 du projet, on écrira "9, 2° " et "12, 4° " au lieu de "9, alinéa 1er, 2° " et "12, alinéa 1er, 4° ", les articles 9 et 12 du projet ne comptant qu'un seul alinéa. Annexes 19. Dès lors que, dans le projet, le texte néerlandais se trouve du côté gauche et le texte français du côté droit, il convient, dans un souci de cohérence, d'aussi mentionner d'abord la version néerlandaise des annexes et ensuite la version française.20. Bien que la rubrique "Destination du bien loué" des modèles de formulaire repris en annexes 1 et 3 du projet donne en exemples, entre autres, la location d'un terrain, d'un garage, d'un commerce ou d'un immeuble principalement utilisé pour une activité d'artisan, la rubrique "Nature du bien" permet uniquement de cocher de manière limitative qu'il s'agit d'une maison, d'un appartement, d'un bureau ou d'un entrepôt.A la question de savoir s'il ne serait pas préférable d'ajouter une catégorie résiduelle, le délégué a répondu : "Thans kunnen inderdaad enkel de categorieën `huis, appartement, kantoor en magazijn' worden aangevinkt op het formulier. De formulieren geven echter dezelfde vakken weer als de opties die in de onlinetoepassing beschikbaar zijn. Voorlopig zijn deze velden optioneel, dus zelfs als geen optie wordt aangevinkt omdat er geen van toepassing is, zal dit de registratie niet verhinderen.
Hoewel het tot op heden niet noodzakelijk is gebleken voor het efficiënt gebruik van de formulieren of de onlinetoepassing en deze reeds sinds 2020 in gebruik zijn, kan onderzocht worden om een extra categorie toe te voegen bij `Aard van het goed', zowel op het formulier als in de onlinetoepassing. Hiervoor dienen dus logischerwijze ook technische aanpassingen aan de toepassing zelf te gebeuren (het moet immers de bedoeling blijven om dezelfde vakken op het formulier weer te geven als de opties die in de onlinetoepassing beschikbaar zijn) maar deze zijn gezien de budgettaire context thans niet realiseerbaar op korte termijn".
Dans un souci de cohérence, il est recommandé d'inscrire une catégorie résiduelle dans la rubrique "Nature du bien" dans les différents modèles de formulaire. 21. Dans la rubrique "Données de location" des modèles de formulaire correspondant aux annexes 1 et 3, la case à cocher "Charges fiscales : précompte immobilier à charge du locataire" mentionne que celle-ci est "possible pour toutes les destinations du bien, excepté celle d'exclusivement habitation".Or, la Région de Bruxelles-Capitale a exclu cette possibilité dans l'article 226 du Code bruxellois du logement pour les baux de logement étudiant, entre autres. A la question de savoir s'il a été suffisamment tenu compte des compétences régionales en ce qui concerne certains types de baux, le délégué a donné la réponse suivante : "De studentenwoninghuurovereenkomsten worden in de Brusselse Huisvestingscode (artikel 2, § 1, 31° ) gedefinieerd als volgt: een woninghuurovereenkomst gesloten, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, door of voor een student in het kader van de voltooiing van zijn studies, voor zover deze student het bewijs levert, in de vormen en binnen de termijnen vastgelegd door artikel 253, § 2, van zijn inschrijving in een instelling voor secundair onderwijs, of die hoger onderwijs organiseert, of van zijn regelmatige inschrijving in een centrale examencommissie. Het betreft een huurovereenkomst die eveneens uitsluitend voor bewoning is bestemd en die onder de uitzondering valt.
Er wordt dan ook voldoende rekening gehouden met de gewestbevoegdheden inzake bepaalde types van huur".
Dès lors que la rubrique "Destination du bien loué" des différents modèles de formulaire distingue l'option "Bail de chambre d'étudiant" de l'option "Bail exclusivement d'habitation", il subsiste un risque de confusion, que les auteurs du projet seraient bien avisés d'éliminer. 22. Dans le texte néerlandais des modèles de formulaire constituant les annexes 2 et 3, il est question de "Verhuurders of afstanddoeners".A la question de savoir si l'on peut déduire des mots "Bailleurs ou cédants" du texte français que le mot "afstanddoeners" vise en fait "overdragers van huur", le délégué a répondu ce qui suit : "Ja, hier wordt inderdaad de initiële huurder die afstand doet van zijn huur (of zijn huur overdraagt) aan iemand anders mee bedoeld".
On écrira par conséquent les mots "overdragers van huur" au lieu de la notion "afstanddoeners".
Le greffier, Le président, Y. DEPOORTER J. VAN NIEUWENHOVE _______ Note (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. (2) Avis C.E. 74.775/3 du 26 janvier 2024 sur un avant-projet devenu la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024003880 source service public federal finances Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer `visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales', Doc. parl., Chambre, 2023-24, n° 55-3864/1, pp. 122-124, observations 4.1 et 4.2. (3) Cette définition est conforme à la définition de la notion de "plateforme électronique sécurisée" inscrite à l'article 288ter, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 75 de la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024003880 source service public federal finances Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer (voir l'avis C.E. 74.775/3 du 26 janvier 2024, l.c., pp. 134-135, observation 10.2). (4) Selon l'article 2, alinéa 1er, du projet, les prescriptions du SPF Finances seront formulées sur la plateforme.La désignation de la plateforme ne peut toutefois pas avoir lieu là, uniquement, dès lors que cette désignation doit alors être connue pour pouvoir retrouver les prescriptions. (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 35, (ci-après : Guide de légistique), à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (6) Voir en ce sens l'avis C.E. 66.481/1/V du 9 septembre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 juin 2020 `portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe', observation 4. (7) Voir Guide de légistique, recommandation 34.(8) Voir Guide de légistique, recommandation 27 et formule F 3-2-3.
31 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à la présentation et à l'exécution de la formalité de l'enregistrement d'écrits autres que des actes authentiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : - l'article 2, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020 ; - l'article 2, alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux fermer ; - l'article 2quater, inséré par la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux fermer et modifié par la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024003880 source service public federal finances Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer ; - l'article 8, alinéa 2, inséré par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer et modifié par la loi du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 source service public federal finances Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux fermer ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2016 portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé ;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2020 portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 114/2014 du 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.226/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2024 ;
Considérant qu'en l'absence d'un impact budgétaire, il n'est pas nécessaire de demander l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écrit : un écrit visé à l'article 8.1, 1°, du Code civil, à l'exception des actes authentiques ; 2° plateforme : toute application informatique sécurisée fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ; 3° utilisateur : une personne qui utilise, conformément aux prescriptions établies par le Service public fédéral Finances, la plateforme visée au 2°. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à l'enregistrement d'écrits
Art. 2.Un écrit est présenté à l'enregistrement via la plateforme, conformément aux prescriptions y formulées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, peut présenter à la formalité de l'enregistrement un exemplaire papier d'un écrit.
Sous réserve de dispositions autres dans le protocole visé à l'article 3, une présentation papier est aussi autorisée en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique de la plateforme.
La présentation papier se fait en envoyant l'écrit via un prestataire de services postaux à l'adresse communiquée par le Service public fédéral Finances sur son site web.
Art. 3.Un utilisateur qui présente régulièrement des écrits à l'enregistrement peut conclure un protocole de coopération avec le Service public fédéral Finances.
Ce protocole règle entre autres : 1° l'identification, l'authentification et, le cas échéant, la gestion des rôles de ses collaborateurs ou membres, qui s'effectue sous la responsabilité de l'utilisateur ;2° les alternatives en cas de force majeure ou dysfonctionnement technique de la plateforme ;3° la manière dont la relation de l'enregistrement de l'écrit présenté ou l'avis de refus peut être consulté par l'utilisateur ou lui être envoyé.
Art. 4.Le refus d'exécuter la formalité est communiqué : 1° via la plateforme à l'utilisateur ;2° en cas de présentation papier, via la plateforme et par voie postale au présentateur ou, si cette personne n'est pas identifiable, à la première personne qui est identifiable dans l'écrit.
Art. 5.La relation de l'enregistrement est communiquée conformément à l'article 4. CHAPITRE 3. - Dispositions complémentaires relatives à l'enregistrement de contrats de bail sous signature privée et d'écrits connexes
Art. 6.Le présent chapitre s'applique : 1° aux écrits portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique ainsi qu'aux documents joints à ces écrits en vertu de dispositions légales, décrétales ou ordonnantielles, et présentés en même temps à l'enregistrement ;2° aux états des lieux dressés à l'occasion d'un écrit visé sous 1°. Toutefois, les articles 7, 10, 11, alinéas 1er et 3, 12 et 13 ne s'appliquent pas aux contrats portant constitution ou cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les écrits visés au présent chapitre qui sont présentés de manière électronique en dehors des heures d'ouverture des bureaux, sont enregistrés à la date de leur présentation.
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, la présentation papier est faite par l'envoi de l'écrit, via un prestataire de services postaux, à l'adresse figurant sur le formulaire visé à l'article 9.
Art. 9.Le formulaire à utiliser pour la présentation papier à l'enregistrement : 1° d'un écrit portant bail, est conforme au modèle repris à l'annexe 1redu présent arrêté ;2° d'un état des lieux présenté séparément de l'écrit visé au 1°, est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté ;3° d'un écrit portant sous-bail, cession ou résiliation d'un bail, ou d'un avenant à un contrat de bail, est conforme au modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 10.La présentation électronique d'un écrit visé dans ce chapitre est accompagnée des métadonnées suivantes : 1° l'identité des parties contractantes, à savoir : a) pour une personne physique : 1) son nom ;2) son premier prénom ;3) son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;4) si une partie n'a pas de numéro d'identification visé au 3), ses domicile, date et lieu de naissance ;b) pour une personne morale : 1) sa dénomination ;2) son siège ;3) sa forme juridique ;4) son numéro d'entreprise ;2° l'adresse du bien loué ;3° le type d'écrit électronique transmis ;4° la date du contrat de bail ;5° la date de prise de cours du bail ;6° la durée ou la date de fin du bail ;7° le montant du loyer et sa périodicité ;8° le montant des charges et leur périodicité ;9° la destination du bien loué.
Art. 11.Par dérogation à l'article 5, la relation de l'enregistrement d'un écrit visé au présent chapitre, peut être consultée sur la plateforme par l'utilisateur et les parties contractantes.
Par dérogation aux articles 4, 2°, et 5, l'avis de refus ou la relation de l'enregistrement d'un écrit visé au présent chapitre et présenté sur papier, est aussi envoyé à l'adresse postale mentionnée dans le formulaire à la rubrique "données de contact", si c'est explicitement demandé dans le formulaire.
A défaut de mention explicite, seule la consultation sur la plateforme est possible.
Art. 12.La relation de l'enregistrement d'un écrit visé à l'article 9, 1° ou 3°, accompagné ou non d'annexes autres que l'état des lieux mentionne : 1° le type d'écrit ;2° le code-barres de l'écrit ;3° le numéro de référence de l'enregistrement ;4° l'identité des personnes mentionnées dans le formulaire sous les rubriques "bailleurs" et "locataires", laquelle comprend : a) pour une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile, date et le lieu de naissance ;b) pour une personne morale, son éventuel numéro d'entreprise, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;5° le bureau et la date de l'enregistrement de l'écrit ;6° le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.
Art. 13.La relation de l'enregistrement d'un écrit visé à l'article 9, 2°, mentionne qu'il s'agit d'un état des lieux et comprend : 1° le code-barres de l'état des lieux ;2° le numéro de référence de l'enregistrement ;3° les données visées à l'article 12, 4° ;4° le bureau et la date de l'enregistrement de l'état des lieux ;5° le montant des droits et, le cas échéant, des amendes. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 7 décembre 2016 portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé est abrogé.
Art. 15.L'arrêté royal du 22 juin 2020 portant exécution des articles 2, alinéa 3, 2quater et 8, alinéa 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est abrogé.
Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
ANNEXES :
Pour la consultation du tableau, voir image