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Arrêté Royal du 31 janvier 2024
publié le 01 mars 2024

Arrêté royal portant désignation du président de l'Autorité belge de la concurrence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024001232
pub.
01/03/2024
prom.
31/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2024. - Arrêté royal portant désignation du président de l'Autorité belge de la concurrence


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IV.17, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 janvier 2024 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant diverses dispositions concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact réglementaire car il s'agit d'une décision formelle ;

Vu le troisième appel à candidatures pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, publié au Moniteur belge le 12 janvier 2021 ;

Considérant que la procédure de sélection, déterminée par le Ministre de l'Economie dans le troisième appel à candidatures pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, publié au Moniteur belge le 12 janvier 2021, est un examen d'aptitude en deux parties : un screening des CV et une interview approfondie ;

Considérant qu'après le screening des CV, neuf candidats ont été autorisés par la commission d'examen à se soumettre à l'interview approfondie ;

Considérant qu'après le screening des CV, quatre candidats admis ont retiré leur candidature ;

Considérant que cinq candidats ont été vus par la commission d'examen pour l'interview approfondie ;

Considérant que, sur base de l'interview approfondie, la commission d'examen a accordé à deux candidats la mention " apte » et à trois autres candidats la mention " moins apte » ;

Considérant que tous les rapports d'analyse ont été soumis au Ministre de l'Economie ;

Considérant que, sur base des rapports d'analyse, une distinction peut être faite entre, d'une part, les candidats qui ont été jugés "aptes" par la commission d'examen et, d'autre part, les candidats qui ont été jugés "moins aptes" ;

Considérant qu'il semble approprié que le lauréat du poste figure parmi les candidats jugés "aptes" par la commission d'examen à l'issue des épreuves, puisque cette mention finale implique une plus grande aptitude au poste que la mention finale "moins apte" ;

Considérant que M. Axel DESMEDT et M. Emmanuel PIETERS ont tous deux obtenu la mention finale " apte » ;

Considérant que les deux candidats ont démontré une grande motivation pour la fonction ;

Considérant que les deux candidats ont tous deux obtenu un score élevé pour leurs connaissances techniques dans le domaine du droit de la concurrence et de la politique de la concurrence, tant au niveau belge que européen, et pour leurs connaissances en droit économique et en économie ;

Considérant que les deux candidats sont, selon la commission d'examen, aptes à identifier les défis administratifs au sein de l'Autorité belge de la concurrence, mais que M. PIETERS a esquissé une vision générale sans dévoiler une vision spécifique, alors que M. DESMEDT s'est montré plus exhaustif et plus clair, lors de la formulation de sa vision stratégique, en ce qui concerne les principaux défis internes et externes et les objectifs stratégiques de l'Autorité belge de la concurrence ;

Considérant qu'en ce qui concerne les connaissances et la compréhension des techniques modernes de management, les deux candidats disposent de compétences managériales, mais qu'il est apparu lors de l'interview approfondie que M. DESMEDT connait mieux que M. PIETERS les techniques managériales appropriées pour gérer une grande équipe ;

Considérant que les deux candidats ont fait preuve d'une très bonne communication en français, mais que les deux candidats se distinguent par leurs connaissances en néerlandais et en anglais, notamment par le fait que M. PIETERS a reçu la mention " satisfaisant », alors qu'une " connaissance approfondie » a été constatée chez M. DESMEDT ;

Considérant que tant M. PIETERS que M. DESMEDT ont présenté une vision innovante et exhaustive et que la commission d'examen les a tous deux jugés capables de prendre des décisions réfléchies ;

Considérant que M. DESMEDT a mieux convaincu sur la manière dont il faut interagir avec le personnel et les parties prenantes contrairement à M. PIETERS dont la commission d'examen estime qu'il gagnerait à être davantage à l'écoute de ses équipes en développant une approche plus inclusive lors de la définition des objectifs ;

Considérant que M. DESMEDT, qui fait preuve d'un style persuasif et assertif, est capable de s'intégrer dans une organisation, de par ses expériences passées en tant qu'expert et sa capacité à développer une vision globale ;

Considérant que M. DESMEDT est conscient de l'importance des réseaux et des contacts répétés avec les intéressés pour renforcer l'expertise de l'Autorité belge de la concurrence ;

Considérant que M. DESMEDT développe un système de plans opérationnels et stratégiques qui lui permettent d'assurer le suivi des objectifs de l'organisation ;

Considérant que, sur base d'une comparaison réciproque des compétences au regard du profil de compétences préalablement établi, une différence apparait entre les deux candidats qui ont obtenu la mention finale " apte » ;

Considérant que M. DESMEDT a illustré sa capacité à prendre la direction de l'Autorité belge de la concurrence en mettant en avant, à partir de son expérience professionnelle actuelle, ses propres initiatives réussies qui ont donné lieu à une optimisation au sein de l'organisation et à une évolution positive de son image ;

Considérant que M. DESMEDT est le candidat le plus apte pour la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence compte tenu de son expérience professionnelle, sa vision stratégique, ses capacités managériales et ses connaissances et compétences techniques ;

Considérant que le Ministre de l'Economie a décidé, sur base de l'examen d'aptitude, de proposer M. Axel DESMEDT au poste de président de l'Autorité belge de la concurrence ;

Considérant que M. Axel DESMEDT dispose d'un diplôme de master en langue néerlandophone, qui le dispose à être nommé dans le rôle linguistique néerlandophone ;

Considérant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le programme et les modalités précises de l'examen d'aptitude professionnelle en vue de la nomination des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la concurrence ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.M. Axel DESMEDT est nommé comme président de l'Autorité belge de la concurrence pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.

Art. 2.L'exercice de cette fonction est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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