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Arrêté Royal du 31 janvier 2021
publié le 09 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020016381
pub.
09/03/2021
prom.
31/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Frais de transport (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157741/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail le 23 avril 2019 (voir annexe 1re). § 2. Lorsque l'employé est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée conformément aux dispositions de l'article 4, a) et b) de la convention collective de travail n° 19/9 sans qu'une distance minimum soit requise.

Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport.

Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km. § 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer le régime du tiers payant lorsque c'est possible. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur la base du tableau en annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention collective de travail).

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employé utilise le vélo pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise pour ces jours est à partir du 1er juillet 2019 calculée sur 150 p.c. du prix de la carte-train sur base mensuelle (voir annexe 3).

Pendant les mois "mixtes", c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.

Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65. Les montants hebdomadaires sont divisés par 5.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.

Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition prévue au § 1er du présent article entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en vélo, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité vélo.

L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.

Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Art. 8.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Art. 9.L'intervention est payée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé

Art. 10.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise

Art. 11.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises

Art. 12.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention du 3 septembre 2019 (numéro d'enregistrement 153979/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Intervention de l'employeur dans les frais de transport public à partir du 1er juillet 2019 - tableau convention collective de travail n° 19/9

Km

Maandtreinkaart/ Carte-train mensuelle

Trimestertreinkaart/ Carte-train trimestrielle

Jaartreinkaart/ Carte-train annuelle

Halftijdse treinkaart/ Carte-train mi-temps

Werkgeversbijdrage/Intervention de l'employeur

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1 038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1 085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1 118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1 152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1 184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1 229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1 285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1 340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1 395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1 450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1 506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1 562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1 617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1 672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1 728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1 784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1 839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1 894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1 950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2 005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2 061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2 116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2 194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2 227,00


156-160

228,00

639,00

2 282,00


161-165

234,00

655,00

2 338,00


166-170

239,00

670,00

2 393,00


171-175

245,00

685,00

2 449,00


176-180

251,00

701,00

2 504,00


181-185

256,00

717,00

2 559,00


186-190

262,00

732,00

2 615,00


191-195

267,00

748,00

2 671,00


196-200

272,00

763,00

2 726,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel CP 224

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)

1

2,07

43-45

25,95

2

4,15

46-48

27,59

3

6,20

49-51

28,86

4

6,66

52-54

29,83

5

7,26

55-57

30,98

6

7,71

58-60

32,16

7

8,08

61-65

33,34

8

8,54

66-70

35,07

9

9,00

71-75

36,24

10

9,46

76-80

38,60

11

10,06

81-85

39,75

12

10,52

86-90

41,50

13

10,99

91-95

43,26

14

11,46

96-100

44,41

15

11,92

101-105

46,18

16

12,50

106-110

47,95

17

12,98

111-115

49,70

18

13,45

116-120

51,44

19

14,02

121-125

52,62

20

14,50

126-130

54,38

21

14,96

131-135

56,14

22

15,45

136-140

57,29

23

16,02

141-145

59,65

24

16,49

146-150

61,98

25

16,84

151-155

61,98

26

17,54

156-160

64,32

27

17,90

161-165

65,48

28

18,24

166-170

66,66

29

18,95

171-175

68,99

30

19,28

176-180

70,18

31-33

20,10

181-185

72,49

34-36

21,75

186-190

73,68

37-39

23,04

191-195

74,84

40-42

24,56

196-200

77,18


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Indemnité vélo mensuelle à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel CP 224

Km

Prijs maandelijkse treinkaarten 2de klasse/Prix carte-train mensuelle 2ème classe

150 pct./p.c.

Km

Prijs maandelijkse treinkaarten 2de klasse/ Prix carte-train mensuelle 2ème classe

150 pct./p.c.

1

12,00

18,00

30

110,00

165,00

2

24,00

36,00

31-33

115,00

172,50

3

36,00

54,00

34-36

122,00

183,00

4

39,50

59,25

37-39

128,00

192,00

5

42,50

63,75

40-42

135,00

202,50

6

45,00

67,50

43-45

142,00

213,00

7

48,00

72,00

46-48

148,00

222,00

8

51,00

76,50

49-51

155,00

232,50

9

53,00

79,50

52-54

160,00

240,00

10

56,00

84,00

55-57

164,00

246,00

11

59,00

88,50

58-60

169,00

253,50

12

62,00

93,00

61-65

176,00

264,00

13

64,00

96,00

66-70

183,00

274,50

14

67,00

100,50

71-75

191,00

286,50

15

70,00

105,00

76-80

199,00

298,50

16

72,00

108,00

81-85

207,00

310,50

17

75,00

112,50

86-90

215,00

322,50

18

78,00

117,00

91-95

223,00

334,50

19

81,00

121,50

96-100

231,00

346,50

20

83,00

124,50

101-105

239,00

358,50

21

86,00

129,00

106-110

247,00

370,50

22

89,00

133,50

111-115

255,00

382,50

23

91,00

136,50

116-120

263,00

394,50

24

94,00

141,00

121-125

271,00

406,50

25

97,00

145,50

126-130

279,00

418,50

26

100,00

150,00

131-135

286,00

429,00

27

102,00

153,00

136-140

294,00

441,00

28

105,00

157,50

141-145

302,00

453,00

29

108,00

162,00

146-150

313,00

469,50


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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