publié le 03 mai 2019
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont été informés de cette mesure;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien : 0-3 ans 3-12 ans 12 ans et plus Alimentation 4,5578 4,5578 5,7895 Habillement 0,6159 1,6014 1,9708 Literie 0,2463 0,1848 0,1848 Autre linge (blanchissage) 0,8621 0,8621 0,8621 Réparation des chaussures 0,0000 0,0616 0,0616 Frais pharmaceutiques courants 0,0616 0,0616 0,0616 Lingerie 0,0616 0,0616 0,0616 Objets de toilette et coiffeur 0,2463 0,2463 0,2463 Activités éducatives 0,1232 0,6159 0,8621 Assurances 0,3696 0,3696 0,3696 Produits d'entretien 0,0987 0,0987 0,0987 Entretien des locaux (réparation peinture) 0,6159 0,6159 0,6159 Eau, chauffage, électricité 2,5867 2,5867 2,5867 Contributions 0,0247 0,0247 0,0247 Frais de bureau 0,8621 0,8621 0,8621 Culte ou morale laïque 0,0000 0,1232 0,1232 Majoration à partir du 1/7/1974 1,4782 1,4782 1,4782 Frais de déplacement de service 0,1848 0,1848 0,1848 Divers 0,2463 0,2463 0,2463 Total : 13,2418 14,8433 16,6906 Art. 4 - A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463 euros »;2° dans l'alinéa 2, les montants « 0,4831 euros » et « 0,9662 euros » sont respectivement remplacés par « 0,4928 euro » et « 0,9855 euro ». Art. 5 - A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de personnel pour l'année 2019.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour calculer le prix de la journée.Aux fins d'affectation des échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce dernier. » Art. 6 - Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les mots « en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ». Art. 7 - L'annexe au présent arrêté est insérée dans le même arrêté en tant qu'annexe 1re. Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 5, 2°, et de l'article 7, lesquels produisent leurs effets le 1er septembre 2018. Art. 9 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 31 janvier 2019. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé Fonction Condition d'accès/de diplôme N° de l'échelle de traitement A. Personnel éducatif Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale 13 Educateur de classe II A Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8 Callaborateurs ayant des fonctions éducatives Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8 Educateur de classe II B Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A. 8 Educateur de classe III Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) 7 Educateur en chef Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet spécifique. 13bis Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous A ou sous D. 14 Directeur/Master Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. 16 C. Personnel administratif et d'entretien - Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) 4 Rédacteur Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport. 5 Comptable de 2e classe titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable 6 Ouvrier d'entretien Ouvrier non qualifié 2 Ouvrier d'entretien qualifié Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études 2 Premier ouvrier spécialisé Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle dans le domaine. Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine et acquise dans son propre service; - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le domaine. 3 D. Fonctions spécifiques Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Infirmier A2 Titulaires d'un brevet d'infirmier 11 Infirmier A1 Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Kinésithérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Logopède Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Ergothérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Assistant en psychologie Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Thérapeute en Psychomotricité Bachelor ou graduat dans ce domaine 13 Puériculteur Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants 8 Aide familiale et sanitaire Diplôme dans ce domaine 8 Aide familiale et seniors Diplôme dans ce domaine 8 Aide-soignant Diplôme dans ce domaine 8 Master en psychologie Master ou licence 15 Master en pédagogie Master ou licence 15 Master en kinésithérapie Master ou licence 15 Master en sociologie Master ou licence 15 Master en logopédie Master ou licence 15 Médecin généraliste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements 17 Médecin spécialiste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes 18 Eupen, le 31 janvier 2019. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS
2° dans le § 2, alinéa 1er, les montants « 0,6038 euros » et « 1,1473 euros » sont respectivement remplacés par « 0,6159 euros » et « 1,1702 euros »;3° dans le § 2, alinéa 3, le montant « 0,9058 euros » est remplacé par « 0,9239 euros »;4° dans le § 5, alinéa 2, les montants « 0,2464 euros », « 0,6778 euros » et « 1,8484 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2513 euros », « 0,6914 euros » et « 1,8854 euros »;5° dans le § 6, les montants « 0,2415 euros », « 0,3624 euros » et « 0,6038 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2463 euros », « 0,3696 euros » et « 0,6159 euros »;6° dans le § 7, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463 euros ». Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les montants « 2,4153 euros » et « 3,0191 euros » sont respectivement remplacés par « 2,4636 euros » et « 3,0795 euros »;2° dans l'alinéa 2, les montants « 1,8114 euros » et « 1,2077 euros » sont respectivement remplacés par « 1,8476 euros » et « 1,2318 euros »; Art. 3 - Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, le montant « 0,8452 euros » est remplacé par « 0,8621 euros ».
Educateur de classe I
B. Personnel directeur
Directeur ou responsable
Agent administratif
Travailleur social ou assistant social
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.