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Arrêté Royal du 31 janvier 2010
publié le 18 février 2010

Arrêté royal déterminant certains seuils d'intervention, visés dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011050
pub.
18/02/2010
prom.
31/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/31/2010011050/moniteur
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31 JANVIER 2010. - Arrêté royal déterminant certains seuils d'intervention, visés dans la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les articles 6, § 1er et 7, § 1er;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances donné le 21 août 2008;

Vu l'avis de la Commission des Assurances donné le 22 janvier 2009;

Vu l'avis 46.131/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme ne doit pas se réunir : 1° si les engagements qui découlent d'événements survenant au cours d'une année civile et qui incombent à tous les participants à la personne morale visée à l'article 4 de la loi précitée sont inférieurs à 7.500.000 euros; ou 2° si les engagements qui découlent d'événements survenant au cours d'une année civile et qui incombent à un seul participant à la personne morale visée à l'article 4 de la loi précitée sont inférieurs à 2,5 % de l'encaissement du dernier exercice comptable clôturé pour les opérations d'assurance directe en Belgique et inférieurs à 50.000 euros.

L'encaissement visé à l'alinéa précédent est l'encaissement qui sert de base au calcul de la cotisation à la personne morale visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer et qui a été approuvé par Nous en vertu du § 4 de la même disposition.

Art. 2.L'application par le Comité précité du pourcentage visé à l'article 6, § 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer ne peut réduire les indemnités octroyées dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, à l'exclusion de l'indemnité versée à certaines victimes d'accidents de la circulation telle que définie à l'article 29bis de la même loi, à des montants inférieurs à : 1° pour les dommages résultant de lésions corporelles : 5.000.000 euros par sinistre, quel que soit le nombre de personnes lésées; 2° pour les dommages matériels : 1.000.000 euros par sinistre, quel que soit le nombre de personnes lésées.

Ces montants sont adaptés conformément au prescrit de l'article 1er, 3., de la Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Art. 3.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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