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Arrêté Royal du 31 août 2026
publié le 30 septembre 2026

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026006540
pub.
30/09/2026
prom.
31/08/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026; b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2025-2026;b) la convention collective de travail du 19 mai 2026, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 février 2026 Accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198446/CO/109) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, à l'exception de l'article 8 qui s'applique du 1er janvier 2026 au 30 juin 2029, et des articles 1er, 3, 4 et 7 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée.

Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 3.Chèques-repas A partir du 1er avril 2026, la contribution de l'employeur dans le chèque-repas sera augmentée de 1,25 EUR. A partir du 1er avril 2026, les chèques-repas ont donc une valeur nominale de 6,25 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 5,16 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. L'augmentation des chèques-repas doit également être octroyée par les employeurs qui accordent déjà, au niveau De l'entreprise, un chèque-repas d'une valeur supérieure à celle prévue au niveau sectoriel.

Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le maximum fiscal au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.

La convention collective de travail du 24 novembre 2023 concernant les chèques-repas (numéro d'enregistrement 184851/CO/109) sera remplacée.

Fonds social

Art. 4.Chômage temporaire § 1er. A partir du 1er janvier 2026 le supplément sectoriel en cas de chômage économique sera augmenté de 1,5 EUR. Cela donne les montants qui suivent : - 7,5 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire; - 6,5 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire.

La compensation du supplément de 2 EUR dû au travailleur conformément à l'article 51, § 8 de la loi sur les contrats de travail vers la semaine de cinq jours est également intégrée dans cette augmentation. § 2. Le supplément que l'employeur doit payer pour compenser la réduction de l'allocation de chômage temporaire de 65 p.c. à 60 p.c. est collectivisé dans le secteur, ce qui permet à l'employeur de récupérer ce supplément auprès du fonds. Pour des raisons de simplification administrative, ce supplément sera converti à partir du 1er janvier 2026 sur la base d'une semaine de 5 jours pour le remboursement par le fonds à l'employeur. Concrètement, le supplément actuel de 5,20 EUR sera alors porté à 6,24 EUR. Les autres modalités (indexation annuelle du supplément) restent inchangées : l'employeur paie le supplément mensuellement et le récupère ensuite par trimestre auprès du fonds social.

Art. 5.Complément de soutien aux parents de jeunes enfants Le complément sectoriel de soutien aux parents de jeunes enfants s'élève pour 2025 à 3 EUR par jour et maximum 300 EUR par an, et est porté à partir du 1er janvier 2026 à 5 EUR par jour et maximum 500 EUR par an. Les autres modalités restent inchangées.

Art. 6.Complément en cas de reprise progressive du travail - A partir du 1er janvier 2026, un complément en cas de reprise progressive du travail a été instauré à charge du fonds social. Par cette mesure, les partenaires sociaux sectoriels veulent répondre à la problématique de maladie de longue durée et à la réintégration des travailleurs dans les entreprises. Les travailleurs qui reprennent entièrement le travail immédiatement après la période de maladie (donc pas de manière progressive) n'ont pas droit au complément sectoriel.

Ce complément se présente comme suit. - Le travailleur ouvre le droit à ce complément après le mois de salaire garanti. En cas de reprise progressive du travail de : - Minimum 40 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR pendant deux mois; - Minimum 80 p.c. : le travailleur a droit à un complément de 75 EUR pendant quatre mois.

Si le travailleur reprend progressivement le travail à 40 p.c. et passe à 80 p.c. dans les six mois, il a également droit à un complément supplémentaire de 75 EUR pour 2 mois.

Le travailleur qui reprend le travail de manière progressive a donc droit à un complément de 75 EUR pour maximum 4 mois. Toutefois, le travailleur qui reprend entièrement le travail dans l'année a droit à un complément supplémentaire de 150 EUR. Ce complément sera versé au travailleur après un mois de reprise complète du travail.

Une convention collective de travail sera conclue à ce sujet dans le courant de l'année 2026. Les statuts du fonds social seront adaptés en conséquence.

Art. 7.Congé d'ancienneté § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté sectorielle.

Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur.

L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social.

Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existait déjà au niveau De l'entreprise, une alternative devait être recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. § 2. A dater du 1er janvier 2024 le jour de congé d'ancienneté auquel le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, a été modifié comme suit : l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. § 3. Ce jour de congé d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle sera payé par l'employeur. L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social.

Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences négatives sur les droits du travailleur individuel. § 4. A partir du 1er janvier 2026, les travailleurs ont droit à un jour de congé de carrière à partir de 58 ans et moyennant 25 ans d'ancienneté sectorielle. Ce jour est à la charge du fonds. Les employeurs pourront récupérer ce jour auprès du fonds à la fin du trimestre au cours duquel le congé a été pris. A cet effet, les modalités nécessaires seront élaborées en 2026.

Art. 8.Emplois de fin de carrière La convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2025 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 194488/CO/109) sera suivie par deux nouvelles conventions collectives de travail, prises en application des conventions collectives de travail n° 179 et n° 180, qui couvriront respectivement les périodes du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029.

Art. 9.Primes d'encouragement flamandes Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Art. 10.Flexibilité § 1er. Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau De l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. § 2. Les partenaires sociaux définiront un cadre en matière de flexi-jobs dans les entreprises du secteur. Dès que le cadre légal pour les flexi-jobs sera connu, les travaux sur la question commenceront.

Art. 11.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux dans le cadre de la convention collective de travail n° 104. Pendant la période de l'accord sectoriel, ils élaboreront un cadre sectoriel à ce sujet et concluront une convention collective de travail.

Points d'attention spécifiques

Art. 12.Formation et apprentissage Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de formation au sein de l'IREC, en mettant l'accent sur la diversité et le maintien du savoir-faire. Ce modèle s'appliquera de manière supplétive dans le secteur.

Art. 13.Diligence raisonnable Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail équitables.

Art. 14.Recommandation salaires de départ Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ.

Art. 15.Actualisation de la convention collective de travail sécurité d'emploi La convention collective de travail sécurité d'emploi, introduction de nouvelles technologies et emploi sera actualisée et adaptée. Il sera tenu compte à cet égard des points d'attention tant des travailleurs que des employeurs.

Paix sociale

Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique ce qui suit : 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées par les organisations syndicales ou patronales, ni par les travailleurs ou les employeurs;2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont régies par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 mai 2026 Modification de la convention collective de travail du 18 février 2026 relative à l'accord de paix sociale 2025-2026 (Convention enregistrée le 11 juin 2026 sous le numéro 200161/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail conclue le 18 février 2026 par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (enr. n° 198446/CO/109) le 4ème alinéa, rédigé comme suit, est supprimé : "Dans les entreprises où le chèque-repas a atteint le plafond fiscal au 6 janvier 2026, l'employeur doit prévoir un avantage équivalent.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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