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Arrêté Royal du 31 août 2026
publié le 30 septembre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026005627
pub.
30/09/2026
prom.
31/08/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 février 2026 Fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198628/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones pour l'insertion socioprofessionnelle (ISP) en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir : - Tracé Brussel asbl; - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de Bruxelles-Capitale; - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS d'Actiris pour les projets de transition professionnelle.

Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe, occupée sur la base d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; - aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, qui, sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus de la notion de rémunération sur laquelle se fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de conditions de travail. Néanmoins, les employeurs et les travailleurs sont libres de convenir de conditions plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites personnels des intéressés.

Art. 4.§ 1er. La structure barémique telle que fixée dans le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er janvier 2005, aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des partenaires actifs pour l'ISP et aux ACS d'encadrement PTP. Pour les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique à partir du 1er janvier 2006.

Structure barémique

Fonctions

Barèmes (début de l'ancienneté)

Exigences minimales requises

Responsable "chef de service, chef de département,..."

B1a (21 ans)

Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience

Fonction de niveau universitaire*

L1 (22 ans)

Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience

Collaborateur socio-culturel responsable du contenu de la fonction (catégorie 1) "collaborateur éducatif, formateur, fonctionnaire culturel, consultant, collaborateur pédagogique, travailleur socio-culturel, assimilé, animateur de jeunes, instructeur, animateur socio-culturel, agent d'intégration, animateur de quartier, rédacteur, documentaliste, collaborateur étude,..."

B1c (21 ans) B1b (21 ans)

Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 1 **/***

Collaborateur socio-culturel exécutif et/ou d'appoint (catégorie 2) "accompagnateur, assistant de projet, collaborateur participation, animateur, accompagnateur de groupe,..."

B2b (20 ans) B2a (20 ans) MV2 (21 ans)

Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience.Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience ou six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 **/*** Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 en B2a **/***

Assistant pour exécution de tâches parcellaires socio-culturelles (catégorie 3) "assistant, stagiaire,..."

B3 (18 ans)

Aucune

Responsable administratif, technique et/ou logistique

A1 (21 ans)

Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience

Collaborateur ATL "comptable, informaticien, collaborateur administratif, collaborateur administratif polyvalent technicien, technicien de théâtre,..."

A2 (20 ans)

Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience

Assistant ATL "agent d'accueil, téléphoniste, agent de guichet, personnel de surveillance, personnel de garde, personnel de cuisine, copiste,..."

A3 (18 ans)

Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire et/ou expérience

Personnel d'entretien

L4 (18 ans)

Aucune


* Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, organisée ou non par le sous-secteur concerné. *** En cas de passage vers une autre organisation, ce barème n'est d'application qu'après la période d'essai; durant la période d'essai, le barème inférieur est applicable. § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au moins 80 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au moins 90 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. § 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail au niveau De l'organisation, par le règlement de travail ou toute autre convention écrite, restent d'application pour autant que les montants salariaux soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est versée, conformément aux modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes modalités à tous les travailleurs. § 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à 440,33 EUR (base 1er novembre 2025). Le montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. § 3. La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année s'élève à 55,08 EUR. § 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire mensuel brut normal du travailleur concerné pour le mois d'octobre en cours est multiplié par douze. § 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de travail à temps plein et qui compte des prestations de travail complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence, qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre. § 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant fixe de la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. § 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes assimilées. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois entier. § 8. Chaque mois presté entièrement ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme tels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas assimilées à des prestations effectives. § 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant laquelle il a été mis fin au contrat de travail. La prime de fin d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime. § 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à concurrence du montant fixé par la présente convention la prime de fin d'année ou le treizième mois déjà octroyés au niveau De l'organisation. § 11. La prime de fin d'année, telle que décrite à l'article 5, peut être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif unique. Seule la conversion de la prime brute de fin d'année incluant la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au niveau De l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026 conclue dans la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande visant à soutenir la mobilité à vélo, est possible. § 12. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo est plafonnée. Ce montant maximum/plafond est fixé au montant nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR pour une période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12 688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques.

Art. 6.Pour la formation permanente du personnel de Tracé Brussel asbl et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet effet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20 novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés du secteur socio-culturel, les organisations concernées peuvent recevoir, pour le personnel de Tracé Brussel asbl et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à la convention collective de travail du 16 octobre 2002 de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur l'octroi d'une prime syndicale. Le fonds intersyndical se charge de l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en collaboration avec Actiris.

Art. 9.Au quatrième trimestre de 2005, les partenaires sociaux flamands signataires effectueront une évaluation commune de l'exécution de la présente convention. A cet égard, ils examineront si les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions nécessaires à son exécution et à l'extension de son champ d'application à tous les travailleurs des organisations concernées sont réunies.

Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace la convention collective de travail du 24 novembre 2003 (numéro d'enregistrement 69344/CO/329), modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75383/CO/329).

Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour l'exécution du "Protocole d'accord fixant les modalités d'application de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion socioprofessionnelle - Partie régionale" du 4 décembre 2002 soient effectivement mis à disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à l'article 1er. Lorsque l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie signataire moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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