publié le 13 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2021-2022
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170275/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, on entend par « techniciens de service » : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2021-2022 en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Augmentation des salaires Le 1er janvier 2022, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 0,4 p.c. Le 1er janvier 2022, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 0,4 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.
Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mars 2022, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.
Art. 5.Enveloppe d'entreprise Les entreprises peuvent au 1er janvier 2022 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par « masse salariale », on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 mars 2022, sur une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153157/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2019 (Moniteur belge du 27 novembre 2019), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Prime corona § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 2. Le montant de la prime de base corona est égal à 250 EUR. § 3. La prime sera majorée d'une partie variable de 100 EUR pour les entreprises ayant un résultat d'exploitation positif en 2020 (code 9901 du compte de résultats des comptes annuels). § 4. Pour les primes mentionnées aux § 2 et § 3, les modalités de paiement suivantes s'appliquent : - Etre lié par un contrat de travail au 15 novembre 2021; - Prorata de la fraction d'occupation au 15 novembre 2021; - Avoir au moins 60 jours de travail effectifs dans l'entreprise au cours d'une période de référence allant du 1er janvier 2021 au 15 novembre 2021 pour avoir droit à la totalité de la prime, selon laquelle chaque jour de travail entamé est équivalent à un jour de travail effectif; - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de travail effectif dans la période de référence : - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; - Imputation à la partie variable des primes ayant déjà été octroyées dans le cadre du Covid-19 moyennant un accord de : - dans les entreprises avec délégation syndicale : la délégation syndicale présente au niveau de l'entreprise; - dans les entreprises sans délégation syndicale : toutes les organisations représentées à la sous-commission paritaire avant le 24 décembre 2021; - Une exception sur la partie variable de la prime peut être octroyée aux entreprises qui ont fait des mauvaises affaires moyennant un accord de : - dans les entreprises avec délégation syndicale : toutes les organisation représentées dans la délégation syndicale au niveau de l'entreprise; - dans les entreprises sans délégation syndicale : toutes les organisations représentées à la sous-commission paritaire; - Possibilité de négocier une augmentation au niveau de l'entreprise jusqu'à un maximum de 500 EUR : - le cas échéant, l'attribution doit se faire conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, par convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou, en l'absence de délégation syndicale, dans un accord individuel par écrit; - Dans les entreprises ayant déjà accordé le montant maximal de 500 EUR sous forme de prime corona, la prime de base de 250 EUR peut être convertie en un avantage équivalent au niveau de l'entreprise, par biais d'une convention collective de travail d'entreprise moyennant : - dans les entreprises avec délégation syndicale : une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale; - dans les entreprises sans délégation syndicale : une convention collective de travail entre toutes les organisations représentées à la sous-commission paritaire.
Remarque Une convention collective de travail relative à la prime corona sera rédigée en ce sens, à partir du 1er août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Art. 7.Prime de séparation A partir du 1er juillet 2022, et sans préjudice des dispositions plus favorables de l'entreprise, la prime de séparation sera portée de 18,50 EUR par nuit à 18,80 EUR par nuit.
Remarque La convention collective de travail relative aux prime de séparation, prime d'équipes et prime de travail de nuit du 12 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154699/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 2020 (Moniteur belge du 26 février 2020), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.
Art. 9.Fonds social § 1er. Une indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur temps de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 de moitié ou d'1/5ème pour l'aménagement de leur fin de carrière au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023.
Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 156 et de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension. § 2. A) A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le fonds social rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2021 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du metal.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale des frais de garde d'enfants, sur laquelle figurent les jours de garde pour l'année précédant celle de la délivrance de l'attestation. § 2. B) A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le fonds social rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2022 et 2023 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du metal.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et s'élève à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.
Le 30 juin 2023 il y aura une évaluation au niveau du fonds social, en vue de l'extension possible de l'intervention à la garderie avant et après l'école pour des enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 ans dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), pour des activités de garderie effectuées par une structure d'accueil ou un établissement de garderie agréé, subventionné ou contrôlé directement par une administration publique. § 3. Une indemnité complémentaire est attribuée aux ouvriers qui dans la période du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2024 entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juillet 2021 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 167263/CO/149.04. § 4. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière peut à partir du 1er janvier 2019 et ce pour une durée indéterminée solliciter le remboursement des frais par le fonds social.
Ce remboursement correspond au prix de revient du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 5. A partir du 1er décembre 2021, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2020 et au 1er février 2021 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 0,74 p.c. le 1er février 2020 et 0,77 p.c. le 1er février 2021, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,52 p.c.
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er décembre 2021 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 12,89 EUR par allocation de chômage et 6,45 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 6,64 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,32 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire maladie pour les incapacités de travail débutant à partir du 1er juillet 2019 : 98,78 EUR après 60 et 120 jours et 128,62 EUR après une période de maladie plus longue; - Indemnité complémentaire de maladie : 2,48 EUR par allocation INAMI et 1,24 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 8,46 EUR par allocation INAMI et 4,23 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire fermeture : 328,83 EUR + 16,57 EUR/an avec un maximum de 1 084,60 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 82,20 EUR; - Indemnité complémentaire emploi de fin de carrière : 82,20 EUR pour un 1/2 et 32,87 EUR pour un 1/5ème.
Remarque La convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167007/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 2021 (à publier) sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 10.Mobilité § 1er. A partir du 1er juillet 2022, une indemnité vélo de 0,20 EUR par kilomètre effectivement parcouru, pour un maximum de 40 kilomètres (aller et retour) par jour de travail, est accordée aux travailleurs qui parcourent une partie ou la totalité de la distance à vélo. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB et doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'Economie. § 5. Les travailleurs concernés remettent à leur employeur une déclaration signée dans laquelle ils déclarent utiliser régulièrement une bicyclette pour se déplacer entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Ils signalent tout changement de cette situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration. § 6. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 104833/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 11.Groupe de travail classification professionnelle Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 12.Efforts de formation § 1er. Conformément à l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017, les ouvriers ont un droit collectif à la formation à raison de 5 jours sur une période de 2 ans, à partir du 1er janvier 2022. § 2. Au-dessus du droit collectif à la formation, tel que mentionné au § 1er, chaque ouvrier a un droit individuel à la formation d'un jour par année calendrier.
Art. 13.Faire agréer EDUCAM en tant que centre de validation d'expérience et cartographie par EDUCAM, à la demande du travailleur, des compétences nécessaires pour le futur EDUCAM tentera de se faire reconnaître comme centre de validation de compétences. L'objectif est qu'EDUCAM puisse délivrer un certificat de validation des compétences qui permettrait aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions de diplôme mais qui disposent des connaissances ou de l'expérience professionnelle nécessaires, d'entrer en considération pour une fonction ou un emploi donnés au sein du secteur.
En outre, EDUCAM élaborera des outils permettant aux travailleurs de vérifier (à leur initiative et pendant les heures de travail) s'ils disposent ou non des compétences nécessaires à (la continuation de) l'exécution de leur fonction de manière compétente dans un avenir proche.
Les deux initiatives seront élaborées par le comité de suivi d'EDUCAM et seront déployées à partir du 1er octobre 2022 au plus tard.
Art. 14.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par EDUCAM, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus.
Art. 15.Formations en dehors du temps de travail Les formations ainsi que la préparation des formations doivent impérativement avoir lieu pendant les heures de travail.
Art. 16.Offre de formation pour les collaborateurs logistiques Au sein d'EDUCAM une offre de formation sera élaborée pour les collaborateurs logistiques.
Art. 17.Plans de formation d'entreprise Dans le rapport du conseil d'entreprise il convient de noter que le plan de formation d'entreprise a été discuté dans le conseil d'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 en matière de formation, enregistrée sous le numéro 154509/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2020 (Moniteur belge du 16 septembre 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée et à partir du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023 pour ce qui concerne la clause d'écolage. CHAPITRE V. - Travail faisable Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.
Art. 18.Elaboration ultérieure d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à partir du 1er juillet 2021 à continuer les efforts pour l'élaboration ultérieure du modèle sectoriel du travail faisable, avec EDUCAM comme promoteur.
Les partenaires sociaux conviennent de prolonger les initiatives suivantes : § 1er. L'employeur qui, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, engage un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat à durée indéterminée, a droit pendant cette période et pour cet ouvrier à quatre jours de formation sur la base de l'offre EDUCAM. Après six mois d'ancienneté cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il/elle peut choisir dans l'offre d'EDUCAM. La formation ci-dessus donne droit à un crédit-prime de 100 EUR par journée de formation. § 2. Du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera du Vlaams Opleidingsverlof/ Congé-éducation payé.
L'employeur qui est en charge du tutorat a également le droit de suivre un programme de tutorat, organisé par EDUCAM. Dans le cadre de la formation parrainage, un employeur a également droit à 1 moment de perfectionnement. Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour un moment de perfectionnement de 8 heures et 50 EUR pour un moment de perfectionnement de 4 heures.
Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau. § 3. Pour la garde des enfants les travailleurs ont droit à une contribution du fonds social, telle que décrite dans l'article 9, § 2, A) et B) de la présente convention collective du travail. § 4. Chaque ouvrier a droit à un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les cinq ans. § 5. A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2024 les ouvriers ayant au moins 58 ans, peuvent, moyennant l'accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière. § 6. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 9 de la convention collective de travail relative au travail faisable et à l'afflux du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167263/CO/149.04 est augmentée et indexée à partir du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. Le 1er décembre 2021, cette indemnité complémentaire a été indexée de 1,52 p.c.
Remarque La convention collective de travail relative au travail faisable et à l'afflux du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167263/CO/149.04, sera modifiée en ce sens à partir du 1er décembre 2021 et prolongée jusqu'au 30 juin 2023, à l'exception de l'article 5, second alinéa, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, de l'article 13 qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 9 qui a été conclu pour une durée indéterminée et de l'article 8 qui est prolongé jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
Art. 19.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2022 l'ouvrier a droit à un jour de congé d'ancienneté moyennant 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise au lieu de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise précédemment. Un deuxième jour de congé d'ancienneté est accordé moyennant 12 ans d'ancienneté au lieu de 15 ans d'ancienneté.
La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 12 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154705/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 2020 (Moniteur belge du 12 mai 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 19bis.Congé pour raisons impérieuses Selon la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 introduisant un congé pour raisons impérieuses, le travailleur a le droit de s'absenter du travail en raison de l'incendie du domicile ou d'une catastrophe naturelle.
Pour ces absences, 1 jour par année calendrier sera payé à partir du 1er janvier 2022.
Remarque Une convention collective de travail sur le congé pour raisons impérieuses sera élaborée à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2023 inclus. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière
Art. 20.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 154701/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 31 juillet 2020 Moniteur belgedu 14 août 2020) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2021.
Art. 21.Régime de chômage avec complément d'entreprise Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du CNT en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.
Le fonds social prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 2 décembre 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention.
Art. 22.Le fonds social mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.
Remarque Lors de la SCP du 2 décembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - Régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2021-2022). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022; - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2023-2024). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. CHAPITRE VII. - Participation et concertation sociale
Art. 23.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 22 de l'accord national 2019-2020 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2021-2022.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération. CHAPITRE VIII. - Temps de travail et flexibilité
Art. 24.Flexibilité La convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 154702/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 2020 (Moniteur belge du 12 mai 2020), sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023 et sera modifiée à partir du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Art. 25.Heures supplémentaires et limite interne Les partenaires sociaux sont d'accord de maintenir le cadre convenu dans la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative aux heures supplémentaires, enregistrée sous le numéro 153158/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 2019 (Moniteur belge du 19 décembre 2019) pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. § 1er. Moyennant une convention collective de travail d'entreprise avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale ou à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire, pour les techniciens de service : - Le nombre des heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023; - Les heures supplémentaires qui ne sont pas prises en compte pour la limite interne peuvent être portées de 25 heures à maximum 60 heures du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023; - La limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023. § 2. L'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires, le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne sont pas prises en compte pour la limite interne et/ou l'augmentation de la limite interne comme prévu au § 1er ne sont possibles que dans les conditions suivantes : - Une convention collective de travail est conclue avant le 31 décembre 2022; - Le technicien de service qui a conclu un accord sur l'exécution des heures supplémentaires volontaires, a le droit de renoncer temporairement ou définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires volontaires. L'ouvrier en informe son employeur dans un délai raisonnable pouvant être déterminé au niveau de l'entreprise; - Lors de la signature de l'accord individuel, le technicien de service a le droit d'être assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical; - L'accord individuel est soumis au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale et une évaluation est effectuée sur la base des chiffres des heures supplémentaires prestées et par rapport à la récupération de ces heures; - L'augmentation ne s'applique qu'aux techniciens de service rémunérés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou en voie de progression dans un délai de 2 ans vers un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E. § 3. La convention collective de travail d'entreprise conclue en application du § 1er et § 2 est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédérai Emploi, Travail et Concertation sociale et une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IX. - Outplacement
Art. 26.Collectivisation outplacement Pendant la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, aux conditions suivantes : - 1 300 EUR sont pris en charge par le fonds social; 500 EUR sont payés par l'entreprise; - La surveillance de la qualité se fait par EDUCAM; - La collectivisation n'est pas applicable en cas de licenciement pour force majeure médicale; - De collectivisation n'est pas valable lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins de 30 semaines de salaire.
Remarque La convention collective de travail en matière de reclassement professionnel du 12 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 155833/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2020 (Moniteur belge du 3 février 2021) sera prolongée en ce sens, valable à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'au 30 juin 2023. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 27.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 28.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2021-2022 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Et ceci pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2021-2022 Salaires des jeunes - déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur du commerce du métal manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.
Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.
Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé, il y a des années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.
En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.
Au nom des partenaires sociaux de la SCP 149.04.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE