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Arrêté Royal du 31 août 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032896
pub.
03/02/2023
prom.
31/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 3 décembre 2021 Programmation sociale 2021-2022 (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 170622/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Cadre légal La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la concertation sociale au niveau du secteur. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Garantie du volume de l'emploi § 1er. Les organisations syndicales estiment que la garantie du volume de l'emploi telle que définie dans les précédents accords n'est plus respectée dans la réalité. Ils constatent une augmentation significative des heures supplémentaires, du recours à la sous-traitance et une diminution du volume de l'emploi. § 2. Les organisations syndicales relèvent des contradictions entre l'application de différents articles de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (convention collective de travail programmation 2017-2018 enregistrée sous le n° 144321/CO/106.01) et l'article 5 de cette même convention collective de travail relatif à la garantie du volume de l'emploi. § 3. Il est dès lors convenu entre les parties du cheminement suivant : - Identification par les organisations syndicales des situations qui posent problème et/ou sont contradictoires avec les articles de ladite convention collective de travail; - Réunion de la sous-commission paritaire afin de formaliser la demande des organisations syndicales et de chercher des solutions aux problèmes soulevés dans un timing court (février 2022). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires

Art. 6.Augmentation des salaires § 1er. Augmentation des salaires horaires de base et réels bruts de 0,12 EUR/heure à partir du 1er novembre 2021. § 2. Une prime unique d'un montant de 200 EUR brut est octroyée aux travailleurs actifs au 1er novembre 2021. Cette prime est payable au 31 décembre 2021 au plus tard. Dans les entreprises, cette prime pourra être modalisée en un avantage au minimum équivalent sous forme d'une convention collective de travail.

Art. 7.La prime trimestrielle La prime trimestrielle de 111,55 EUR prévue par la convention collective de travail du 17 mai 2001, n° 57696, sera indexée semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année et ce à partir du 1er janvier 2022. Les modalités pratiques d'indexation de cette prime suivront les modalités de l'indexation des primes d'équipes. Section 2. - Frais de déplacement

Art. 8.A partir du 1er janvier 2025, les frais de déplacement pour les travailleurs n'utilisant pas un moyen de transport public seront remboursés à 100 p.c. du prix mensuel de l'abonnement social SNCB de 2ème classe.

Entre le 1er février 2022 et le 1er février 2025, le remboursement sera augmenté, au 1er février de chaque année, à concurrence de 25 p.c. de l'écart entre 100 p.c. et la pratique de l'entreprise (ne pouvant pas être inférieure à la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du Travail) à la date de la signature de la présente convention collective de travail.

Exemple : les entreprises appliquant la Réglementation des relations industrielles applicable aux cimenteries relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment auront une adaptation comme suit : 70 p.c. en 2022, 80 p.c. en 2023, 90 p.c. en 2024 et 100 p.c. en 2025. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 9.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage temporaire quel que soit son type (économique, technique, force majeure ou autre), et ce à partir du 1er janvier 2022. La période de référence est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre. § 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36h - semaine). CHAPITRE V. - Humanisation du travail Section 1re. - CCT 104

Art. 10.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de collecte des bonnes pratiques par site ressortissant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment doit avoir lieu. Un inventaire de ces bonnes pratiques sera transmis par les entreprises et les organisations syndicales à FEBELCEM pour le 31 mars 2022 au plus tard. § 2. Pour le 31 mai 2022 au plus tard, FEBELCEM transmettra à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment une synthèse de ces bonnes pratiques.

Courant juin, les parties envisageront les mesures à prendre au niveau du secteur afin d'établir un plan pour l'emploi des travailleurs âgés. Section 2. - Crédit-temps

Art. 11.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales.

Art. 12.§ 1er. Un complément de 75 EUR brut est octroyé sous forme de sécurité d'existence pour les personnes prenant un crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 55 ans. Un complément de 30 EUR brut est octroyé sous forme de sécurité d'existence pour les personnes prenant un crédit-temps fin de carrière d'1/5ème temps à partir de 55 ans. Ces compléments ne sont valables que si l'ONEM intervient. § 2. Cet engagement est valable pour la durée de la présente convention et une évaluation de ce complément sera faite lors de la prochaine négociation sectorielle. Les personnes faisant le choix de ce crédit-temps en 2021 et 2022 pourront conserver ce complément jusqu'à la fin de leur crédit-temps. Les modalités pratiques de ce système seront analysées, avant la fin de la présente convention, afin d'envisager sa pérennisation. Section 3. - Fin de carrière

Art. 13.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions collectives de travail séparées. CHAPITRE VI. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 14.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de travail

Benaming/ Dénomination

Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention collective de travail du 22 avril 1997

Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998

44214/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention collective de travail du 8 avril 1999

Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000

51032/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective de travail du 17 mai 2001

Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002

57696/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention collective de travail du 24 avril 2003

Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004

67071/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention collective de travail du 5 septembre 2005

Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006

76407/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention collective de travail du 29 juin 2005

Brugpensioen/ Prépension

76757/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention collective de travail du 8 décembre 2006

Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans

82046/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007

Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008

86380/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention collective de travail du 7 décembre 2009

Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010

97021/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention collective de travail du 16 septembre 2011

Sociaal akkoord 2011-2012/ Accord social 2011-2012

106657/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention collective de travail du 24 septembre 2013

Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014

118261/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/ Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin 2016

Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016

131254/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention collective de travail du 13 novembre 2017

Sociaal akkoord 2017-2018/ Accord social 2017-2018

144321/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention collective de travail du 28 février 2020

Sociaal akkoord 2019-2020/ Accord social 2019-2020

157713/CO/106.01


CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 15.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, sauf stipulation contraire. § 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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