publié le 08 septembre 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés
31 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, l'article 14, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport et de la logistique, donné le 19 juin 2014;
Vu l'avis 56.575/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés, les mots « la Commission paritaire du transport » sont remplacés par les mots « la Commission paritaire du transport et de la logistique ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977, les mots « la quinzaine précédant le jour férié ou le jour de remplacement » sont remplacés par les mots « la période de paie précédant le jour férié ou le jour de remplacement ».
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 janvier 1974. Arrêté royal du 28 septembre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Arrêté royal du 12 avril 1977, Moniteur belge du 28 juin 1977.