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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant définition des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205184
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant définition des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant définition des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119466/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En exécution des articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2006) relatifs à la détermination des groupes à risque, il faut entendre par "groupes à risque" : Les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, dont en particulier les personnes faiblement qualifiées - Les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier; - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise.

Art. 3.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale, les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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