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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205170
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120896/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant diverses dispositions, notamment chapitre VIII, section 1re.

Art. 3.Les employeurs consacreront pour l'année 2014 et 2015 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des travailleurs au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque dans le sous-secteur comme définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les travailleurs du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les travailleurs à basse qualification ou à qualification insuffisante dans le secteur; - les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans; - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution.

Art. 5.L'employeur présentera à la délégation syndicale un plan d'action groupes à risque. Il rendra également compte à la délégation syndicale, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, pour le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015 au plus tard, sur l'emploi de ces moyens. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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