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Arrêté Royal du 31 août 2005
publié le 22 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012311
pub.
22/11/2005
prom.
31/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69758/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la LPC soit respecté.

Art. 5.Aux l'articles 11, 12, 13 et 14 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004), les mots : « Pour les entreprises avec un régime de pension complémentaire » Sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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