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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 03 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la confirmation de la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à la fixation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dans l'industrie du gaz et de l'électricité - accord sur l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012611
pub.
03/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012611/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la confirmation de la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à la fixation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dans l'industrie du gaz et de l'électricité - accord sur l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la confirmation de la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à la fixation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dans l'industrie du gaz et de l'électricité - accord sur l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 janvier 1998 Confirmation de la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à la fixation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dans l'industrie du gaz et de l'électricité - accord sur l'emploi (Convention enregistrée le 20 août 1998 sous le numéro 48947/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention est une convention sectorielle nationale s'appliquant au personnel statutaire barémisé en service actif des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 2.L'accord sur l'emploi a été conclu en application du Chapitre IV du Titre III de le loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant la promotion de l'emploi et la préservation préventive de la compétitivité, et de l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords sur l'emploi en application des articles 7 § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant la promotion de l'emploi et la préservation préventive de la compétitivité.

Art. 3.Les mesures de promotion de l'emploi suivantes sont prévues : A. Les engagement à durée indéterminée dans le secteur pour la durée des six années de la convention cadre et ce indépendamment des effets éventuels d'une réduction du temps de travail, atteindront au minimum 1 000 agent (équivalent temps plein), c'est-à-dire 600 agents prévus normalement et 400 agents supplémentaires représentant un effort particulier de la part des sociétés.

B. Contrats à durée déterminée en vue de formation 1. En vue de l'intégration ou de la réintégration dans le marché du travail, les sociétés du secteur offriront dans le secteur un contrat à durée déterminée à 3 000 (1 000 par période de deux ans) demandeurs d'emploi.2. Le contrat à durée déterminée a une durée de 18 mois comprenant une période d'essai de 6 mois.3. Le traitement mensuel brut s'élève à 45 000 F (index 100) ou 54 720 F (index mars 1997, (celui-ci est payé 12 fois + paiement du pécule de vacances + paiement de l'abonnement social).4. Les entités organiseront une formation pratique et théorique pour ce groupe, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi et en informeront le groupe de travail local constitué paritairement.5. Dans chaque entité, un groupe de travail local constitué paritairement (composé, du côté travailleurs, de la délégation syndicale) contrôlera le nombre d'engagements et les communiquera à la cellule de l'emploi de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.6. La répartition entre les différentes entreprises et entités est basée, en principe, sur la même répartition que celle en vigueur pour l'obligation légale de stage.Cela n'empêche évidemment pas les entités de conclure entre-elles d'une autre répartition La cellule de l'emploi national en sera informée le cas échéant et donnera son avis sur cette répartition.

C. Départs anticipés à 57 ans 1. Les agents qui atteindront l'âge de 57 ans/58 ans au plus tard le 30 juin 1998 pourront, à titre exceptionnel et au plus tard jusqu'au 30 juin 1998 (départ ultime le 1 juillet 1998), partir anticipativement selon le système dit de "départ anticipé à 59 ans".2. La demande de départ doit être introduite en temps utile auprès du service du personnel local.3. Un délai d'attente de 6 mois est prévu à partir de la date de la demande.Un agent de moins de 57 ans peut déjà introduire une demande, mais ne pourra pas bénéficier d'un départ anticipé avant 57 ans. Dans le secteur nucléaire (travailleurs en service continu) et pour les agents de maîtrise, le délai d'attente est de 12 mois.

D. Interruption de carrière en fin de carrière 1. Les agents de 57 ans pourront, à partir du 1er juillet 1998, faire appel au droit à l'interruption de carrière complète suivant un régime plus favorable que le légal.En plus de l'intervention de l'Office nationale de l'emploi, une indemnité mensuelle supplémentaire leur sera payée. 2. Dans les entités qui auront été déclarées en commission paritaire restreinte comme étant en restructuration ou dans les sièges d'exploitation en voie de fermeture et pour les agents y travaillant qui devraient, dans le cadre d'une mutation, éventuellement apprendre une autre profession et/ou qui devraient effectuer de longs trajets dans le cadre d'une mutation devenue nécessaire par ces modifications d'organisation, cette option est prévue à partir de 55 ans. 3. Dans la mesure où la réglementation fiscale et sociale pour les employeurs et pour les travailleurs reste inchangée, l'agent concerné sera indemnisé comme suit : - pendant la première année de l'interruption de carrière, l'indemnité d'interruption prend en considération 60 p.c. du dernier traitement mensuel; à partir de la deuxième année on tient compte de 65 p.c. du dernier traitement mensuel; - il est constitué un fonds de sécurité d'existence chargé d'attribution des indemnités d'interruption et des avantages sociaux suivants (tarifs préférentiels et soins de santé); - outre l'indemnité d'interruption payée par les sociétés, il sera octroyé par l'état une indemnité mensuelle légale d'interruption de carrière dont la valeur actuelle est de 11 823 F (12 955 F / 14 081 F en cas respectivement de 2 ou 3 enfants à charge) pendant la première année d'interruption complète; - pour les années suivantes, l'indemnité complète légale d'interruption s'élève à 11 237 F (ou 11 288 F / 13 377 F en, cas respectivement de 2 ou 3 enfants à charge). 4. Le travailleur s'engage à partir anticipativement à l'âge de 59 ans (selon le régime actuel de départ anticipé à 59 ans) et en conséquence à prendre sa pension à 60 ans. 5. Les dispositions légales en la matière accordent le droit aux travailleurs d'opter pour une interruption de carrière complète ou partielle, à concurrence de 1 p.c. de la moyenne de l'effectif du personnel de l'exercice précédent. L'employeur s'engage à examiner positivement toutes les demandes (même si elles dépassent la limite de 1 p.c.). 6. Dans ce cadre, un délai d'attente de 6 mois est prévu à partir de la date de la demande de départ.Un agent de moins de 57 ans ou 55 ans peut déjà introduire une demande, mais ne pourra bénéficier d'une interruption de carrière complète avant 57 ans/55 ans. Dans le secteur nucléaire (travailleurs en service continu) et pour les agents de maîtrise, le délai d'attente est de 12 mois. 7. Ces dispositions restent d'application tant que les règles fiscales et de cotisations sociales dans ce domaine restent inchangées, du moins dans le chef de l'employeur.Si ces règles étaient modifiées, les sociétés pourront refuser les nouvelles demandes impliquant l'indemnité complémentaire d'interruption.

E. Dans la mesure où les besoins de service le permettent et que la souplesse nécessaire quant au choix de l'horaire sera établie, les demandes volontaires de travail à temps partiel de 4/5 seront examinées positivement.

F. Recommandation sera faite aux entités de prévoir les 1 000 engagements à durée indéterminée suivant le régime 4/5 temps. Ces agents pourront également être mis au travail dans les services continu garde et permanence. Ceci permettra d'augmenter le nombre d'engagements de 20 p.c. La décision de l'entité sera procédée d'une concertation en conseil d'entreprise.

G. La convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la modification de la convention collective de travail du 16 décembre 1993 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, est prolongée pour le pourcentage de 0,10 p.c. de la masse salariale jusqu'à fin 1998. Le traitement mensuel sera relevé au niveau de celui des contrats à durée déterminée en vue de formation.

H. Diminution du temps de travail Chaque entité locale aura la possibilité, à titre expérimental, d'opter pour une diminution du temps de travail pour certains groupes d'agents par l'octroi de 2 jours supplémentaires de diminution du temps de travail.

En échange de cette diminution du temps de travail, il doit y avoir accord unanime en conseil d'entreprise d'adapter les limites journalières et hebdomadaires conformément à l'article 20bis de la loi sur le travail et de globaliser les heures prestées sur base annuelle.

Cela signifie que l'horaire de base fixe prévu dans le règlement de travail peut au maximum : - être augmentée ou diminué de 2 heures par jour par rapport à le limite journalière actuelle. La durée de travail journalière ne peut dans ce cadre prévoir d'excéder 9 heures. - être augmenté ou diminué de 5 heures par semaine par rapport à la limite hebdomadaire. La durée de travail hebdomadaire ne peut prévoir d'excéder 45 heures.

Ceci concerne des groupes de travailleurs par lesquels la direction locale estime que cet assouplissement permet de promouvoir effectivement le service à la clientèle.

Si après deux ans, on constate après évaluation en conseil d'entreprise, que de la sorte des heures supplémentaires peuvent être prolongée jusqu'à 31 décembre 2002

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002 sauf dispositions contraires, notamment l'article 3, C, D et G.

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail par le président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité afin d'y être enregistrée au greffe du Services des relations collectives de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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