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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 03 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012605
pub.
03/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012605/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 décembre 1996 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 23 juin 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 7 octobre 1998 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49466/CO/127.02)

Article 1er.L'article 6, alinéa 2 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er janvier 1998 à l'indice de référence 101,15 dans la tranche d'indices 99,17 - 103,18. » .

Art. 2.L'article 6, alinéa 3 de la même convention collective de travail, est remplacé par la disposition suivante : « La tranche d'indices visée est déterminée par l'indice de référence 101,15 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou de la tranche précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus. » .

Art. 3.L'article 6, alinéa 9 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit en exécution de la présente convention collective de travail : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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