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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012603
pub.
16/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 juin 1995 Réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu (Convention enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38583/CO/326)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.Le coefficient salarial de 1,3100 pour les travailleurs occupés en service continu est réduit progressivement si, pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou si le service continu est supprimé, ils ne sont plus occupés en service continu.

Art. 3.La réduction progressive du coefficient salarial de 1,3100 visé à l'article 2 se fait en deux phases : 1. La moitié du coefficient salarial est réduit progressivement par le retenu du montant des augmentations suit à : a) l'ancienneté du travailleur;b) une promotion du travailleur;c) une modification de la qualification de la fonction du travailleur;d) une augmentation générale des barèmes fixée par convention collective de travail sectorielle. 2. La moitié du coefficient salarial est réduit progressivement sur une période de 5 ans comme suit : a) pendant la première année maintient de la moitié du coefficient salarial à 100 p.c.; b) pendant la deuxième année maintient de la moitié du coefficient salarial à 80 p.c.; c. pendant la troisième année maintient de la moitié du coefficient salarial à 60 p.c.; d) pendant la quatrième année maintient de la moitié du coefficient salarial à 40 p.c.; e) pendant la cinquième année maintient de la moitié du coefficient salarial à 20 p.c.

Le régime de réduction progressive repris ci-devant est accordé sous forme d'une prime de réduction progressive dont le montant est fixé à titre unique au moment du départ du service continu et qui n'est pas assujettie aux augmentations et adaptations du pouvoir d'achat.

Art. 4.Il n'y a pas de cumul possible entre le coefficient à réduire de 1,3100, comme fixé à l'article 3, 1 et 2, et prime(s) pour travail en équipes successives, service de garde et permanence et/ou travail en service continu qui est presté par le même travailleur.

Art. 5.Les travailleurs qui sont retirés du service continu pour des raisons de santé ou pour des raisons disciplinaires ou qui le sont à leur propre demande ne peuvent pas prétendre au bénéfice du régime prévu à l'article 3, 1 et 2.

Art. 6.Les travailleurs retirés du service continu pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou parce que le service continu est supprimé sont dans la mesure du possible réinsérés dans une fonction continue.

Cette réinsertion dans une fonction continue ne peut en principe pas être refusée par le travailleur en respect des règles de l'équité et de mobilité.

Le travailleur qui est réinséré dans une fonction continue perd, à partir du moment qu'il a de nouveau droit au coefficient salarial plein pour service continu, le droit aux montants qui lui sont accordés en vertu du régime de réduction progressive visé à l'article 3, 1 et 2.

Art. 7.Les travailleurs retirés du service continu pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou parce que le service continu est supprimé peuvent faire usage du régime de départ anticipé à l'âge de 57 ans suivant les modalités fixés à l'article 10 de la convention collective de travail 1991-1992 du 17 janvier 1991 portant réglementation de la programmation sociale dans l'industrie du gaz et de l'électricité.

Les travailleurs retirés du service continu pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou parce que le service continu est supprimé et qui ne font pas usage de la possibilité de départ anticipé, ou qui refusent une réinsertion en service continu conforme l'article 5 deuxième aliéna, perdent le droit aux montants qui leur sont accordés en vertu du régime de réduction progressive visé à l'article 3, 1 et 2.

Art. 8.Les avantages individuels plus favorables qui existent concernant le coefficient salarial pour des travailleurs retirés du service continu pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou parce que le service continu est supprimé sont maintenus.

Art. 9.Les accords collectifs et/ou conventions collectifs existants plus favorables concernant le coefficient salarial pour des travailleurs retirés du service continu pour des raisons de réorganisation émanant de l'employeur ou parce que le service continu est supprimé, repris en annexe, sont maintenus.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale de l'industrie du gaz et de l'électricité et à chacune des organisations signataires.

La partie qui dénonce cette convention collective de travail par lettre recommandée à la poste s'engage de faire connaître les motifs de la dénonciation aux autres parties et de faire une proposition de nouvelle convention collective de travail en même temps que la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu Les règlements exitants aux niveaux des entreprise sont maintenus dans les entités ci-dessous, pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en continu à la date du 1er janvier 1995 : Alost;

Awirs;

Marchienne;

Monceau;

Ruien;

Verviers;

Zwevegem;

Liège ex-transport à titre individuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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