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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 12 octobre 1999

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012566
pub.
12/10/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012566/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière de modifier sans retard les délais de préavis pour des motifs économiques et sociaux;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant moins de douze mois de service ininterrompus dans la même entreprise, chacune des parties a le droit d'y mettre fin, en observant les préavis suivants : a) sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur;b) trois jours lorsque le congé est donné par le travailleur. Ces délais prennent cours le lendemain du jour où le congé a été donné.

Art. 3.Quand il s'agit d'ouvriers comptant jusque et y compris cinq ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur.

Quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins cinq ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à vingt-huit jours, majoré de quatre jours par année de service supplémentaire acquise au sein de la même entreprise.

Art. 4.L'ancienneté des ouvriers est fixée au moment où le délai de préavis prend cours.

Art. 5.Les délais de préavis prévus à l'article 3 ne sont pas applicables dans le cas de licenciement par l'employeur dans le cadre du régime de la prépension.

L'employeur doit dans ce cas respecter les délais de préavis visés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 26 septembre 1995 fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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