publié le 10 septembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données
31 AOUT 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment l'article 20;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, modifiée par les lois du 30 janvier et 12 décembre 1996, 30 octobre et 22 décembre 1998, 10 mars et 11 avril 1999, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1996;
Vu l'avis du Comité du Fonds des Rentes;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis l'avènement de l'euro, la majorité des primary dealers en valeurs du Trésor belge, membres du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, sont établis à l'étranger, notamment au Royaume-Uni;
Considérant que des horaires différents rendent difficile la déclaration des transactions avant 8 heures 30 du jour bancaire ouvrable qui suit le jour de conclusion de la transaction;
Considérant cependant qu'il est indispensable que l'autorité de marché puisse assurer la transparence du marché au mieux de l'intérêt de celui-ci tout en s'adaptant à l'internationalisation de ses membres;
Considérant enfin qu'il importe de modifier sans délai la réglementation en vigueur afin de permettre aux membres du marché d'adapter leur méthodologie de notification en toute sécurité juridique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données, les mots « au plus tard pour 8 heures 30 » sont remplacés par les mots « au plus tard pour 10 heures 30 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS