publié le 03 décembre 2012
Arrêté royal modifiant les articles 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 164, alinéa 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1994 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 13 décembre 2006, et l'article 194, § 1er, b);
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission technique du Service du contrôle administratif de l'INAMI donné le 6 mars 2012;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'INAMI donné le 16 avril 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 20 juillet 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.880/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des affaires sociales et de la santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A L'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006, 8 juin 2007 et 24 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° le paragraphe 3 ancien, devenant le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « Article 326, § 2.Le délai visé au § 1er est suspendu : a) à partir de la date de l'acte introductif d'instance visant à obtenir une décision judiciaire définitive, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu'au désistement d'instance;b) à partir de la date de la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur, jusqu'à l'échéance fixée par le juge. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes et délais octroyés par le juge; c) à partir du premier paiement effectué en exécution de la convention établie entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues, jusqu'à l'échéance fixée par cette convention. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes de la convention.
La convention visée au premier alinéa, doit être approuvée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, s'il s'agit d'indemnités d'incapacité de travail et si elle est conclue pour une durée qui excède de cinq ans le délai visé au § 1er; d) à partir de la date de la première retenue opérée d'office sur des revenus de remplacement ou la pension de retraite, en application de l'article 1410, § 4, du code judiciaire, jusqu'au moment où cessent les retenues;e) à partir de la date à laquelle l'huissier démarre la procédure de recouvrement, jusqu'à la clôture de la procédure;f) à partir de la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de l'indu en application de l'article 101, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, jusqu'à la décision du Comité de gestion du Service des indemnités;g) à partir de la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de montants payés indûment en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, jusqu'à la décision du Comité de l'assurance du Service des soins de santé ou du Comité de gestion du Service des indemnités;h) pour une période de deux ans à partir de la date du décès de l'assuré. Si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin le jour de la clôture de l'inventaire, même si celui-ci se produit avant la fin des deux ans.
Si la clôture se produit après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à cette date.
Si la succession est déclarée vacante et qu'un curateur à succession vacante a été désigné endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin lors de la clôture de la succession par le curateur à succession vacante, même si celle-ci a lieu avant la fin des deux ans.
Si la succession se clôture après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à la date de la clôture; i) à partir de la date d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite jusqu'à la clôture de la décision de la réorganisation judiciaire ou de la faillite;j) à partir de la date de la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, jusqu' au rejet, au terme ou à la révocation du plan de règlement amiable visé à l'article 1675/10 du Code judiciaire ou du plan de règlement judiciaire visé à l'article 1675/11 du Code judiciaire;k) à partir de la date de l'introduction de la demande d'exequatur jusqu'à la date de la décision dont l'exequatur est demandé.» 3°. Le paragraphe 4 ancien, devient le paragraphe 3.
Art. 2.L'article 327 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Article 327.§ 1er. A l'exception des cas prévus au § 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les six mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque : a) le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;b) l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer. c) La demande porte sur un montant de 600 euros au moins. § 3. Le fonctionnaire dirigeant doit être mis en possession de toutes les pièces utiles au contrôle. § 4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, l'organisme assureur doit introduire la demande par lettre recommandée à la poste, avant la fin du délai fixé au § 1er. § 5. Est prématurée, la demande envoyée avant la fin du délai de récupération fixé à l'article 326, § 1er.
Cette demande est cependant considérée comme recevable lorsque l'organisme assureur démontre que l'indu ne peut plus être récupéré. § 6. La décision du fonctionnaire dirigeant est notifiée à l'organisme assureur par lettre recommandée qui est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
Jusqu'à cette date, le montant qui fait l'objet de la demande reste inscrit au compte spécial. »
Art. 3.Le présent arrêté est d'application pour toute les demandes de dispense d'inscription à charge des frais d'administration introduites après lentrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelelles fédérales, Mme L. ONKELINX