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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 04 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205014
pub.
04/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97017/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC et de la « Vlaamse Vervoermaatschappij », ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 30 avril 1979, modifié par la convention collective de travail du 26 novembre 2002, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 14 novembre 2003, est complété par les paragraphes suivants : "Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avec les organisations syndicales représentatives siégeant à la Commission paritaire du transport et de la logistique peut étaler cette durée du travail hebdomadaire sur un semestre.

Cette convention collective de travail doit contenir les dispositions suivantes : - l'introduction pour les entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC d'une feuille de prestations, à l'instar du secteur autocar; - la communication préalable des horaires de travail un mois à l'avance; - la garantie d'un salaire hebdomadaire correspondant à la durée du travail hebdomadaire d'application dans le sous-secteur concerné.

Les dispositions mentionnées aux alinéas 4 et 5 ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions d'entreprise existantes." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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