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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 04 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204991
pub.
04/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 21 mai 2010 Formation profesionnelle (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99922/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005.

Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2009-2010, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.

A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée par la convention collective de travail du 8 juin 2009 relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée pour des initiatives de formation. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 4.On entend par "formation professionnelle" : tant les formations individuelles que collectives. Elles ont en principe lieu pendant les heures de travail et exceptionnellement en dehors des heures de travail.

Deux systèmes sont mis en place par le fonds social : - un système de subsides aux entreprises; - une recherche de collaboration avec l'institut "Initiatives de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire" (IFP) ou un autre institut de formation.

Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation. CHAPITRE III. - Subsides aux entreprises

Art. 5.L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en Belgique introduit son dossier au secrétariat du fonds dans les quatre mois qui suivent la formation. L'intervention est annuelle. Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du fonds social, sur la base d'un rapport du secrétariat.

Art. 6.La liste des formations susceptibles d'être remboursées est arrêtée par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 7.L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés par formation : - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc.; - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants; - la date à laquelle la formation a eu lieu; - et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise; - la date de consultation du conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) sur le plan de formation.

Art. 8.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon les critères suivants : L'intervention s'élève, par participant, à maximum 80 EUR demi-jour de minimum 3 heures. Ces 3 heures peuvent être données en continu ou non. - L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever à plus de 20 EUR multiplié par le nombre d'ouvriers dans l'entreprise (chiffre calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise). - Toutefois, dans les micro-entreprises (c'est-à-dire jusque maximum 10 ouvriers), un budget minimum de 200 EUR par entreprise et par an leur est garanti jusqu'à concurrence de 50.000 EUR dans le budget global annuel du fonds social. La limite de 80 EUR par demi-jour n'est pas, dans ce cas-là, d'application. - La vérification des critères est confiée au secrétariat du fonds social du commerce alimentaire. - Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle. - L'intervention est attribuée selon la participation effective. - L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 10. - Les paiements sont chaque année contrôlés par un réviseur. CHAPITRE IV. - La collaboration avec un institut de formation

Art. 9.Le fonds social du commerce alimentaire recherchera une collaboration avec l'institut "Initiatives de formation professionnelle" ou avec un autre institut de formation en vue d'augmenter l'offre de formations professionnelles disponibles pour les ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. CHAPITRE V. - Financement

Art. 10.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations, est limité à 700.000 EUR en 2010. Le budget pour 2011 et 2012 sera fixé par le conseil d'administration, après l'évaluation de la formation professionnelle dans le secteur. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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