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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012307
pub.
12/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 7 décembre 2009 Programmation sociale 2009-2010 (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97021/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Compte tenu du contexte économique de l'année 2009, il est très difficile d'avoir une visibilité à moyen et long terme sur le maintien des activités industrielles et commerciales dans le secteur de l'industrie cimentière. Par conséquent les entreprises du secteur ne peuvent pas garantir l'emploi.

Cependant, à ce jour, aucun plan de restructuration n'est connu ou planifié au sein de ces entreprises.

Les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des plans sociaux via par exemple la reprise des heures de repos compensatoires, la formation en période de basse conjoncture et des éventuelles mesures qui seraient envisagées. CHAPITRE III. - Organisation du travail

Art. 6.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives de travail précédentes sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que le respect des procédures de récupération. § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 65 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé. § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et trouver des solutions à la génération automatique d'heures à reprendre. CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement

Art. 7.§ 1er. Bien-être au travail : Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.

Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT. En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprise, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs. § 2. Remise au travail des travailleurs accidentés du travail : Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail ayant une invalidité permanente.

Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée par toutes les parties concernées. § 3. Environnement : Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.

Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.

Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.

Il s'agit entre autres des information suivantes : - Nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - Les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - Les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - Tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - Par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.

Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires

Art. 8.La barémisation des salaires à l'ancienneté est récurrente et maintenue à une augmentation de 0,50 p.c. par année d'ancienneté. Le salaire moyen de référence est également adapté à l'augmentation barémique.

La barémisation devra être intégrée dans le coût des accords futurs pour autant que ceux-ci soient conclus dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a fixé le principe de la norme salariale qui encadre les négociations salariales pour la durée de l'accord interprofessionnel qui couvre deux années. Section 2. - Titres-repas

Art. 9.A partir du 1er juillet 2009 la valeur faciale du titre-repas passe de 6 EUR à 7 EUR, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 2009, modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, augmentant la participation maximale de l'employeur dans le montant du titre-repas de 4,91 EUR à 5,91 EUR. L'intervention de l'employeur dans le coût du titre-repas est majorée de 1 EUR, sans modification de l'intervention des travailleurs qui reste à 1,09 EUR. L'intervention de l'employeur passe de 4,91 EUR à 5,91 EUR. Section 3. - Indemnité non-récurrente

Art. 10.Frais propres à l'employeur Sur la base d'un dossier établi par les entreprises justifiant le traitement fiscal et social de ces frais, il sera octroyé à l'ouvrier un montant mensuel de 21,25 EUR pour la durée de la convention.

Le montant de 255 EUR représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année) calculé au prorata de la présence durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants dans l'entreprise. Ce montant est payé en juin 2009 et juin 2010. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie.La reconduction éventuelle de l'avantage lors de conventions collectives futures devra être intégrée dans le coût des accords. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 11.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques § 1er. Premier mois de chômage économique ou technique : Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques.

Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y compris le cumul de périodes). § 2. Autres mois de chômage économique : Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine). CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers

Art. 12.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie.

Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités.

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) toute l'information préalable sur les travaux connus importants, planifiés à exécuter par des entreprises tierces.

Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises tierces sera fourni au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale). CHAPITRE VIII. - Formation professionnelle Section 1re. - Groupes à risque

Art. 13.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existants dans le sous-secteur et conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re d'une part et d'autre part, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés lors de l'engagement de moins valides là ou cela s'avère possible. Section 2. - Formation permanente

Art. 14.§ 1er. En matière de formation professionnelle et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un effort pour la formation à concurrence de 1,9 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale comme prévu par la convention collective de travail 2007-2008 du 30 mai 2007 et 22 août 2007.

L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2010.

Par "formation", il est entendu : aussi bien les formations formelles que celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement personnalisé, parrainage, etc.). § 2. Procédure de contrôle des formations et des coûts : Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel.

Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné. CHAPITRE IX. - Planification de carrière Section 1re. - Prépension à temps plein

Art. 15.Prépension à 58 ans Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17, est ramené à 58 ans. Ce régime est applicable aux ouvriers qui peuvent justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans ou 30 ans jusqu'au 31 décembre 2009 et à partir du 1er janvier 2010, 37 ans ou 33 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 16.Prépension à 56 ans et 33 ans de carrière et 20 ans de travail nuit Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17, est fixé à 56 ans et plus dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant qu'en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 17.Prépension à 56 ans et carrière longue (40 ans effectivement prestés) Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 dans les possibilités et les limites légales, l'âge d'accès à la prépension est fixé à 56 ans et plus, conformément à la convention collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 20 février 2009, pour les travailleurs pouvant justifier à la fin de leur contrat de travail d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié, dont 78 jours de prestation de travail avant d'avoir atteint l'âge de 17 ans.

Art. 18.Prépension à 55 ans et 38 ans de carrière Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17, est fixé à 55 ans et plus dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 38 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié. Cette limite d'âge est permise en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et en vigueur sans interruption jusqu'au 31 décembre 2007 et prolongée conventionnellement depuis. Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 19.Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus est prolongé du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 dans les possibilités et limites légales et pour autant que l'ouvrier puisse justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié.

Ce régime est soumis à la réglementation relative à la prépension à mi-temps et est applicable dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation. Section 3. - Dispositions générales

Art. 20.Les régimes de prépension définis ci-dessus sont soumis à la réglementation relative à la prépension conventionnelle comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Art. 21.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. CHAPITRE X. - Reconduction des accords et dénonciation

Art. 22.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Collectieve arbeidsovereenkomst datum Date de convention collective de travail

Aanduiding Dénomination

Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg N° d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997 Convention collective de travail du 22 avril 1997

Sociaal akkoord 1997-1998 Accord social 1997-1998

44214/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999 Convention collective de travail du 8 avril 1999

Sociaal akkoord 1999-2000 Accord social 1999-2000

51032/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001 Convention collective de travail du 17 mai 2001

Sociaal akkoord 2001-2002 Accord social 2001-2002

57696/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003 Convention collective de travail du 24 avril 2003

Sociaal akkoord 2003-2004 Accord social 2003-2004

67071/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005 Convention collective de travail du 5 septembre 2005

Sociaal akkoord 2005-2006 Accord social 2005-2006

76407/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005 Convention collective de travail du 29 juin 2005

Brugpensioen Prépension

76757/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006 Convention collective de travail du 8 décembre 2006

Brugpensioen 55, 56, 58 jaar Prépension 55, 56, 58 ans

82046/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007 Convention collective de travail des 30 mai 2007 et 22 août 2007

Sociaal akkoord 2007-2008 Accord social 2007-2008

86380/CO/106.01


La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 23.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Cela implique que : a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. CHAPITRE XII. - Prime syndicale

Art. 24.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés est augmentée de 128 EUR à 135 EUR à partir de l'année 2009. CHAPITRE XIII. - Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, sauf stipulation contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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